Rejet 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2026, n° 2528642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Piquois, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 24 novembre 1983, est entré en France le 25 novembre 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) / 7°/ Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est manifestement infondé.
En troisième lieu, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de M. B… et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de brefs développements et à l’appui desquels aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de trois mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. En tant que le moyen est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, il ne fait l’objet que d’un bref développement et aucune pièce n’est produite à son soutien en dépit du délai de plus de trois mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête. Ainsi, le moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Piquois.
Fait à Paris, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Fins ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Constitutionnalité ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Constitution ·
- Italie
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Litige ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Foyer ·
- Activité non salariée ·
- Dette ·
- Remise ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Titre ·
- Colombie ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.