Rejet 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 27 nov. 2025, n° 2401112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024, par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande de remise de dette relative à l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- son établissement a été incendié le 29 février 2024, générant la perte totale de son outil de travail, de l’ensemble de ses moyens matériels et approvisionnements ; elle a dû en conséquence procéder à la radiation de son entreprise, compte tenu du préjudice subi et de l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle ;
- elle est actuellement entièrement démunie et ne dispose pas des ressources nécessaires pour rembourser l’indu qui lui est réclamé ; elle est par ailleurs mère de quatre enfants et est amenée à faire face à ses obligations familiales sur le plan des charges et de la gestion de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation de l’indu de la part de la requérante, qui n’a sollicité que la remise de sa dette, ce qui confirme les manquements déclaratifs ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée, le 13 février 2025, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire, mais seulement, à la suite d’une demande du 27 août 2025, les pièces du dossier, en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, qui ont été enregistrées, le 3 novembre 2025, au greffe du Tribunal et communiquées aux autres parties.
Par un courrier du 16 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 19 juin 2024, qui présente le caractère d’une décision confirmative de l’indu en cause notamment de la décision du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 13 novembre 2025 à 09 h 00, qui s’est tenue en présence de la greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe,
- et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme A… B… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active sur la base de ses déclarations trimestrielles de ressources. La mise à jour de son dossier administratif a révélé l’existence de ressources non déclarées, en générant un indu de 15 441,36 euros constaté le 10 juin 2022. Par une lettre du 26 août 2022 et un courriel du 12 mars 2023, Mme A… B… a sollicité successivement du département de la Guadeloupe la remise gracieuse de sa dette. En réponse du 13 janvier 2023, le président du conseil départemental a rejeté la demande de Mme A… B… au motif qu’elle a perçu, entre 2020 et 2021, 13 763 euros de ressources constituées de salaires, pensions alimentaires et de revenus d’activité non salariée. Enfin, le 19 juin 2024, par une nouvelle réponse confirmative, le président a rejeté le second recours gracieux de Mme A… B…. Par la présente requête, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au Tribunal l’annulation de la décision du 19 juin 2024 et d’enjoindre au Département de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…).». Le deuxième alinéa de l’article L. 262-3 de ce code dispose que : «L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…).». L’article R. 262-6 du même code précise que : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant dans ce chapitre du code, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.». L’article R. 262-37 dudit code prévoit que : «Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.». Et aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : «Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…).».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans la mise à jour du dossier de Mme A… B…, qui a permis de constater que ses ressources non déclarées se sont élevées à la somme de 13 763 euros sur une période d’une année, entre juin 2020 et mai 2021, en se composant de salaires, pensions alimentaires et de revenus d’activités non salariées, conformément à la fiche synthétique de la caisse d’allocations familiales sur la situation de la requérante. Les informations ainsi transmises par la Caisse au Conseil départemental ont conduit ce dernier à rejeter, par décision du 19 juin 2024, le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A… B…, sur le fondement de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Ainsi, en omettant de déclarer l’ensemble de ses ressources et, de façon générale, de son foyer, Mme A… B… a méconnu les dispositions précitées, notamment celle de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Il résulte ainsi des pièces du dossier que l’allocataire, bénéficiaire de ressources liées à des salaires, pensions alimentaires et revenus d’activités non salariées, a omis de les déclarer. Le rapport, établi le 13 février 2025, à la suite du contrôle d’un agent du Département, effectué le 16 octobre 2024, précise que «Mme A… B… semble ne prendre en considération que le droit au revenu de solidarité active, mais occulte ses devoirs, dont elle se soucie peu. (…)», en concluant à l’existence d’une suspicion de fraude. En conséquence, compte tenu du caractère intentionnel de l’omission et en l’absence d’éléments apportés par la requérante, l’indu mis à la charge de celle-ci est fondé, notamment en ce qui concerne le solde restant dû, qui s’élève à la somme de 14 192,47 euros (14 192,47 euros = 15 441,36 € – 1 248,89 €).
Sur la remise gracieuse de la dette :
Aux termes de l’article L. 262-46 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Mme A… B… sollicite la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, dont le solde de 14 192,47 euros. Toutefois, elle ne produit aucun élément pour justifier être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de son indu. Dans ces conditions, cette situation fait obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de dette de l’indu de revenu de solidarité active en litige. La représentante du conseil départemental fait valoir à l’audience que l’intéressée peut solliciter un échéancier de paiement adapté à sa situation financière, auprès de la Paierie départementale de la Guadeloupe.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre du Travail et des Solidarités, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Fins ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Constitutionnalité ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Constitution ·
- Italie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Périmètre ·
- Voyage ·
- Tiré ·
- Commune
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Litige ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Cartes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Apprentissage ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Titre ·
- Colombie ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.