Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 févr. 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 3 février 2026, M. B… A… , représenté par Me Combes , demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 25 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de reconnaitre comme prioritaire et urgent sa demande de logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère et à la commission de médiation de l’Isère, de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ; le loyer de son logement actuel est disproportionné par rapport à ses ressources ;
la décision implicite est illégale en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, le requérant n’établissant pas le caractère inadapté de son logement actuel.
M. A… a produit une note en délibéré, enregistrée le 18 février 2026 à 16h32, non communiquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le numéro 2600756 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wyss pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 18 février 2026 à 15h00.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Grimont, greffière d’audience, ont été entendus :
Le rapport de M. Wyss, juge des référés ;
Les observations de Me Sechaud, substituant Me Combes, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension, doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A… fait valoir que le loyer de son appartement actuel dans le parc privé est excessif par rapport à ses ressources, composées essentiellement du revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l’instruction et des éclaircissements apportés à l’audience, que le loyer de M. A… s’élève à 543 euros, charges d’électricité comprises, pour le paiement duquel il bénéficie de l’aide personnalisée au logement de 300 euros. Les frais réels de logement supportés par M. A… s’élèvent ainsi à 243 euros, ce qui, pour un revenu de solidarité active de 559,42 euros, lui laisse un reste à vivre de 316,52 euros. M. A… n’a pas de dette de loyer. La préfète de l’Isère fait en outre valoir que M. A… a suivi une formation pour préparer les épreuves d’obtention de la carte professionnelle de chauffeur de taxi pour lesquelles il a touché des allocations de formation professionnelle versées par Pôle emploi de 138, 52 euros en octobre 2025, 2 077,62 euros en novembre 2025 et 2077,80 euros en décembre 2025. Enfin, M. A… a réussi sa formation et dispose d’une ouverture vers le monde de l’emploi.
6. Dans ces conditions, même si la situation du requérant demeure précaire, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Combes et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La greffière,
A.A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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