Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme C B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen précis et approfondi de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
— elle se prévaut de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences excessives que cette décision emporte sur sa situation ;
— elles sont entachées d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés.
Le mémoire, présenté pour Mme B A, enregistré le 26 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B A, ressortissante colombienne née le 14 février 1995 à Simacota (Colombie), est entrée en France le 15 décembre 2021 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa en qualité de « jeune au pair », valable du 21 août 2022 au 21 août 2023. Elle a ensuite bénéficié, en cette même qualité, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 29 mars 2024. Le 6 décembre 2023, elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un jugement du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2024/56/MCI du 10 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-354 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, " tous actes, décisions () en matière de police des étrangers ; () ". Par suite, et alors que la requérante n’établit pas que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, doit être écarté, comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, qui fait l’objet d’une motivation spécifique.
5. D’une part, la décision portant refus de séjour attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme B A, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée et de séjour de la requérante et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Var a considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait, notamment, qu’elle produit une inscription en « Master Ecoris MSE 2 » du 7 octobre 2024 au 6 septembre 2025 en apprentissage à l’Icademie, que cette école propose des formations à distance, qu’elle n’a pas fait état de circonstances particulières l’ayant empêchée de solliciter un nouveau visa au consulat de France en Colombie ou d’en être dispensée, qu’au surplus l’intéressée est en contrat d’apprentissage, avec une rémunération à hauteur de 100 % du SMIC, et qu’elle ne produit pas d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet du Var a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour, l’exigence de motivation n’impliquant pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de la requérante. D’autre part, la décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui prise en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, est également suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de destination vise l’article L. 721-3 du code précité ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique que cette dernière n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées et des pièces du dossier que le préfet du Var a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa de long séjour. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite, dans le délai imparti par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire ou la délivrance d’un titre sur un autre fondement. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai prévu, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 6221-1 du code du travail : « Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. / L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage. / L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code : « I. Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, () / II. La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () ». En outre, l’article R. 5221-2 dudit code dispose que : « Sont dispensés de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-1 : () / 12° Le titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle » étudiant « relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité " mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d’apprentissage validé par le service compétent ; () ".
10. Pour refuser de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité, le préfet du Var s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’établissement d’enseignement de la requérante propose des formations à distance, que l’intéressée n’a pas fait état de circonstances particulières l’ayant empêchée ou dispensée de solliciter un visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, et qu’au surplus, la requérante est en contrat d’apprentissage avec une rémunération à hauteur de 100 % du SMIC et qu’elle ne produit pas d’autorisation de travail.
11. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que Mme B A, titulaire d’un diplôme en marketing et commerce international obtenu en Colombie au terme d’un cursus de cinq années d’études, est entrée en France le 15 décembre 2021 sous couvert d’un passeport en cours de validité et d’un visa en qualité de « jeune au pair », valable en dernier lieu jusqu’au 29 mars 2024. Elle justifie d’une inscription à l’Icademie de Toulon en master 2 « Management et stratégie d’entreprise » et d’un contrat d’apprentissage du 2 octobre 2023 au 6 septembre 2025. L’attestation de l’établissement d’enseignement datée du 4 avril 2025 établit que cette formation se déroule, un jour par semaine en présentiel, un jour par semaine en distanciel et trois jours par semaine en contrat d’apprentissage. Contrairement à ce qu’a retenu le préfet, la formation dans laquelle Mme B A était inscrite au jour de la décision litigieuse rendait nécessaire sa présence en France. Par suite, en lui opposant ce premier motif pour refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Deuxièmement, il est constant que la requérante a sollicité, durant la période de validité de sa précédente carte de séjour temporaire, la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Eu égard aux principes exposés ci-dessus au point 8, l’intéressée ayant déjà été admise à séjourner en France et ayant sollicité le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont elle était titulaire, elle n’était plus soumise à l’obligation de produire un visa d’une durée supérieure à trois mois. Ainsi, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de que Mme B A ne justifiait pas de circonstances particulières l’ayant empêchée ou dispensée de solliciter un visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Troisièmement, le préfet de Var ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que la requérante justifie d’un contrat d’apprentissage avec une rémunération à hauteur de 100 % du SMIC, dès lors que cette condition n’est pas prévue par les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au demeurant par aucune autre disposition.
14. Quatrièmement, en revanche, si la requérante disposait d’un titre de séjour en qualité de « jeune au pair » jusqu’au 29 mars 2024 l’autorisant à exercer l’emploi ayant justifié la délivrance du titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le cadre de son contrat d’apprentissage, elle disposait d’une autorisation de travail ou d’un contrat validé par le service compétent au sens des dispositions précitées au point 9. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait adopté la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif, qui est de nature à fonder légalement le refus de titre de séjour litigieux. Par suite, en refusant à Mme B A le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et de celle fixant le pays de renvoi.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
17. D’une part, Mme B A ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen étant inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant. Il en va de même d’un tel moyen invoqué au soutien de conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
18. D’autre part, Mme B A se prévaut de ces mêmes stipulations à l’encontre de la mesure d’éloignement dont est assorti le refus de délivrance de titre de séjour, au regard de sa présence régulière en France depuis quatre ans, de son niveau de français, des perspectives d’emploi à la suite de ses études, de son intégration et d’attaches sur le territoire français. Toutefois, la requérante n’a été autorisée à séjourner sur le territoire français, qu’à titre temporaire, dans le cadre d’un titre de séjour en qualité de « jeune au pair » et la situation de concubinage avec un ressortissant français depuis le mois d’avril 2024 dont elle se prévaut, au demeurant récente, ne suffit pas à établir la réalité et la stabilité de cette relation. Par ailleurs, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches en Colombie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans, et où résident ses parents et ses deux sœurs. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiques aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B A, qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposé, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 18, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une « erreur de droit » et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elles emportent sur sa situation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Var. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B A, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGERLa présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef
Par délégation,
La greffière,
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