Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 10 févr. 2026, n° 2401815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2402175 du 27 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis la requête de M. D… et de Mmes D… au tribunal administratif de Limoges.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 31 janvier 2025, M. E… D…, Mme A… D… et M. C… D…, représentant légal de Mme B… D…, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de procéder au recalcul de leurs droits à pension de réversion des orphelins ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à chacun d’entre eux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires, le premier conjoint de Mme G… vivant en concubinage à la date du décès de celle-ci ;
- ils peuvent prétendre à 50 % de la pension obtenue par Mme G… auxquels s’ajoutent 10 % au titre de la pension temporaire d’orphelin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Crosnier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de M. C… D…, représentant légal de Mme B… D….
Considérant ce qui suit :
1. Suite au décès de leur mère le 2 septembre 2022 E…, A… et B… D…, tous trois âgés de moins de 21 ans, bénéficient d’une part de pension de réversion ainsi que d’une pension temporaire d’orphelin. Considérant que ces montants doivent être majorés à leur profit du fait que le premier conjoint de leur mère, qui perçoit également une pension de réversion, vit en situation de concubinage notoire, ils demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 février 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat (SRE) a refusé de procéder au recalcul de leurs droits à pension de réversion des orphelins.
2. En premier lieu, par arrêté du 7 février 2024, régulièrement publié au Bulletin officiel des finances publiques BOFIP-RHO-24-0624 du 7 février 2024, Mme Isabelle Tréguet, secrétaire administrative de classe supérieure au bureau des affaires juridiques du service des retraites de l’Etat et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article 38 du code des pensions civiles et militaires : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. Lorsque, à la suite de la reprise ou de la poursuite d’une activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions. (…). ». Aux termes de l’article L. 40 du même code : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. (…). ». Aux termes de l’article 43 de ce code : « La pension définie à l’article L. 38 est répartie comme suit : a) A la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. / Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension ; b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l’article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l’article L. 40 qui représentent un lit. ». Aux termes de l’article 44 du même code : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause. ». Enfin, aux termes de l’article 46 dudit code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. / Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article. ».
4. D’une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 38, L. 40, L. 45 et L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite que les enfants de moins de 21 ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 40 du code s’entendent exclusivement de ceux dont les parents étaient le fonctionnaire décédé et le père « inhabile à obtenir une pension » en raison du concubinage notoire dans lequel il vit. Par suite, lorsque le premier époux divorcé du fonctionnaire décédé vit en concubinage notoire, la pension qui, de ce fait, lui est retirée ne peut passer à l’enfant mineur né de l’union de ce fonctionnaire avec son second époux.
5. D’autre part, les dispositions de l’article L. 43 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi de finances du 28 décembre 2011 entrées en vigueur le 1er janvier 2012, ne prévoient plus un droit à restitution d’une part de la pension de réversion laissée vacante par un autre lit.
6. En l’espèce, à supposer même établi le concubinage notoire dans lequel les requérants soutiennent que vivrait le premier époux divorcé de leur mère, la pension qui, de ce fait, serait retirée à celui-ci ne pourrait passer à leur profit. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service des retraites de l’Etat a refusé de majorer leur pension de réversion de la part laissée vacante par le premier époux de leur mère suite au décès de celle-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. D… et de Mmes D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, Mme A… D…, à M. C… D…, représentant légal de Mme B… D… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
Y. CROSNIER
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La Greffière
M. H…
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