Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 oct. 2025, n° 2517158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme D… B… et M. C… B…, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle la commission placée auprès de la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la directrice académique des services de l’Education nationale de la Sarthe a refusé de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de délivrera l’autorisation d’instruire en famille la jeune A… sur le fondement du 4° de l’article l. 131-5 du code de l’éducation en raison de la situation propre à l’enfant, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite : la jeune A… a fait la totalité de sa scolarité avec une autorisation d’instruction en famille ; la décision bouleverse son cadre pédagogique ; le déménagement prochain de la famille va entraîner un changement d’établissement et donc une seconde rupture pédagogique ; elle porte atteinte à l’intérêt de l’enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que la jeune A… a effectué la totalité de sa scolarité avec une autorisation d’instruction en famille, que la décision bouleverse son cadre pédagogique et que le déménagement à venir de la famille va entraîner un changement d’établissement, donc une seconde rupture pédagogique et que la décision porte atteinte à l’intérêt de l’enfant. Toutefois, ces seules circonstances, compte tenu des éléments versés au dossier, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. En outre, en ne saisissant le juge des référés que le 1er octobre 2025 d’une décision du 28 août 2025, les requérants, ont, au regard des circonstances invoquées, contribué eux-mêmes à se placer dans la situation d’urgence alléguée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer quant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. C… B….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Manifeste ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Région ·
- Siège ·
- Recours gracieux ·
- Droit public ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Plan de prévention ·
- Risque naturel ·
- Prévention des risques ·
- Sécurité publique ·
- Tacite ·
- Risque
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sri lanka ·
- Annulation ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Recours hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Accès ·
- Fins ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Territoire français ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Constitutionnalité ·
- Abroger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Constitution ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Litige ·
- Barème
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Sauvegarde ·
- Légalité externe ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.