Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2406772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406772 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juillet 2024, le 22 juillet 2025 et le 13 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a maintenu à sa charge un indu d’un montant de 483 euros d’aide personnalisée au logement constitué sur la période du mois de juin 2023 au mois d’octobre 2023, ainsi que la remise gracieuse de cette créance ;
2°) la décharge du trop-perçu contesté ;
3°) de mettre si besoin à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le montant des dépens.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours amiable est insuffisamment motivée,
- il est de bonne foi,
- ses ressources, qui s’élèvent à 65% du SMIC, ne sont pas imposables,
- le trop-perçu, dont la matérialité n’est pas démontrée par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, résulte d’une erreur de l’organisme payeur,
- les principes de sécurité juridique et confiance légitime ont été méconnus dès lors qu’il a toujours respecté ses obligations déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’octroi d’une remise gracieuse, et au rejet de la requête.
Elle fait valoir que M. B… n’a jamais sollicité de remise gracieuse avant l’enregistrement de la requête, et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était bénéficiaire d’allocation d’aide personnalisée au logement. A la suite d’un contrôle sur pièces, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’un montant de 483 euros d’aide personnalisée au logement constitué sur la période du mois de juin 2023 au mois d’octobre 2023. M. B… demande l’annulation de cet indu ainsi que la remise gracieuse de cette créance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée.
3. Selon l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;(…) ».
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces 3 et 4 produites en défense, qu’un contrôle sur pièces a révélé qu’il avait déclaré auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône s’être acquitté de frais réels à hauteur de 3 160 euros, alors que le service des impôts ne les avaient pas retenus. La réintégration de ce même montant a généré l’indu en litige, qui étaient justifié par une rectification des déclarations de l’allocataire. La circonstance que M. B… se soit acquitté de ses obligations déclaratives est sans incidence sur la légalité de l’indu en litige, pas plus qu’elle n’est de nature à révéler une atteinte au principe de sécurité juridique et de confiance légitime en cas de régularisation des droits. De même, M. B… ne peut utilement soutenir qu’il était de bonne foi pour contester le bien-fondé de l’indu en litige. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à mettre à la charge de M. B… l’indu en litige.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) »
6. Si M. B… demande que lui soit accordée la remise gracieuse du trop-perçu mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait formé auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée, avant de saisir le tribunal, ainsi que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le soulève en défense. Il ne ressort pas davantage des décisions produites par le requérant que l’administration ait statué d’office sur une telle demande. Par suite, les conclusions de M. B… à fin de remise de dette sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées. Il lui est toujours possible de présenter une telle demande s’il l’estime nécessaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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