Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2601687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601687 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 30 janvier 2026 et le 10 février 2026, Mme B… C… épouse A… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de sa déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil en raison de son mariage avec un Français, motif pris du caractère irrégulier de son dépôt par voie postale, et d’annuler, « en tant que de besoin », « le refus confirmatif opposé le 27 janvier 2026, fondé sur l’exigence d’un niveau linguistique B 2 » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soulève les moyens suivants :
- la décision du 30 décembre 2025 est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur une organisation interne de la préfecture qui n’est prévue par aucun texte opposable, n’a jamais été portée clairement à la connaissance des usagers et ne saurait donc lui être opposée, et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit le dépôt par voie postale d’un dossier de déclaration de nationalité ;
- elle méconnaît les principes de continuité du service public, de sécurité juridique, de non-rétroactivité, de confiance légitime, d’attente légitime, de loyauté administrative et d’égalité entre les usagers du service public ;
- la décision du 27 janvier 2026 est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur des dispositions postérieures à la déclaration de nationalité de la requérante ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, combiné avec le principe de prévisibilité et de sécurité juridique.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : Il résulte des dispositions de l’article 26-3 du code civil que lorsque le ministre refuse d’enregistrer une déclaration souscrite en vue de se faire reconnaitre la nationalité française, cette autorité agit dans l’exercice de fonctions placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire, laquelle est seule compétente pour se prononcer sur le refus d’enregistrement opposé par le ministre et notamment pour décider de la validité ou de la nullité de ladite déclaration. Il en résulte également que l’autorité administrative qui refuse de délivrer le récépissé prévu à l’article 26 du code civil agit aussi dans l’exercice de fonctions placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Par suite, et quels que soient les moyens invoqués, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des recours dirigés contre les refus de délivrer le récépissé prévu à l’article 26 du code civil (Rappr., s’agissant du refus d’enregistrer une déclaration souscrite en vue de se faire reconnaître la nationalité française CE, 25 mai 1970, Saiah Saiah ben Ahmed et autres, n°76068, 76112, 76113, A – Recueil p. 341, T. p. 965, p. 974, p. 1051, p. 1112 ; Rappr., s’agissant du refus d’engager des poursuites judiciaires opposé par le maire agissant dans l’exercice de ses fonctions judiciaires, CE, 18 janvier 1924, Dme Veuve D…, p. 61 ; 29 janvier 1954, Dme Jolivot, p. 61 ; Comp. s’agissant du refus de saisir les tribunaux judiciaires opposé par l’autorité administrative : CE, Section, 11 janvier 1935, Colombino, p. 44 ; Section, 1er mars 1935, Angelliers et de Lagarde, p. 270 ; Section, 30 septembre 1955, Union nationale des syndicats d’opticiens de France, p. 453 ; 1er décembre 1976, Association des concubins et concubines de France et Lefer, p. 520).
Des observations ont été présentées par Mme A… sur le moyen ainsi communiqué par un mémoire enregistré le 9 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité (…) ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
- les conclusions de Marion Leboeuf, rapporteure publique.
Une note en délibéré présentée par Mme C… a été enregistrée le 14 avril 2026 après l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 octobre 2025, Mme A… a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne la fixation d’un rendez-vous pour déposer un dossier de déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, en raison de son mariage avec un Français, en émettant le souhait que ce rendez-vous ait lieu avant le 1er janvier 2026 afin d’éviter d’être soumise à l’exigence d’une connaissance de la langue française au moins égale au niveau B2 qui s’applique aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter de cette dernière date. Le 11 décembre 2025, la préfecture l’a convoquée à un rendez-vous le 27 janvier 2026. A défaut de rendez-vous avant le 1er janvier 2026, Mme A… a envoyé son dossier par lettre recommandée avec accusé de réception, que la préfecture a reçue le 24 décembre 2025. Par une lettre du 30 décembre 2025, émise par la plateforme des naturalisations du Val-de-Marne, et intitulée « Retour de dossier », Mme A… a été informée que son dossier lui était retourné au motif « qu’il n’existe pas, dans le Val-de-Marne, de procédure par voie postale pour le dépôt des dossiers de demande de naturalisation » et qu’il lui « appartient donc, pour faire examiner la recevabilité et la complétude de [son] dossier, de prendre rendez-vous ». Mme A… s’est présentée au rendez-vous du 27 janvier 2026, mais s’est heurtée à un refus oral de recevoir son dossier à raison de l’absence de justificatif d’un niveau B2. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 et, « en tant que de besoin », celle de la décision orale du 27 janvier 2026.
2. Aux termes de l’article 26 du code civil : « Les déclarations de nationalité souscrites en raison (…) du mariage avec un conjoint français, en application de l’article 21-2, (…) sont reçues par l’autorité administrative. (…) / Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité ». Selon l’article 26-1 du même code : les déclarations souscrites en raison du mariage avec un conjoint français sont « enregistrées par l’autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat ». L’article 26-3 du même code dispose en outre : « Le ministre (…) refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. / Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. (…). / La décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2 (…) ». Le premier alinéa de l’article 26-4 précise qu’« A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement ». Le deuxième et le troisième alinéa du même article prévoient aussi que l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué ou en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. Selon l’article 26-5 : « (…) les déclarations de nationalité, dès lors qu’elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à laquelle elles ont été souscrites ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 29 : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques ».
3. Il résulte des dispositions de l’article 26-3 du code civil que lorsque le ministre refuse d’enregistrer une déclaration souscrite en vue de se faire reconnaitre la nationalité française, cette autorité agit dans l’exercice de fonctions placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire, laquelle est seule compétente pour se prononcer sur le refus d’enregistrement opposé par le ministre et notamment pour décider de la validité ou de la nullité de ladite déclaration. Il en résulte également que l’autorité administrative qui refuse de délivrer le récépissé prévu à l’article 26 du code civil agit aussi dans l’exercice de fonctions placées sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Par suite, et quels que soient les moyens invoqués, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des recours dirigés contre les refus de délivrance du récépissé prévu à l’article 26 du code civil. La requête de Mme A… doit être ainsi rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 .
Le président-rapporteur,
X. Pottier
L’assesseure la plus ancienne,
J. Darracq-Ghitalla-Ciock
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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