Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 15 février 2026, M. C…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… fait valoir que la décision contestée :
a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’information en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnait l’article 20 la directive n° 2013/33/UE ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’analyse de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’OFII conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gerin, représentant M. C….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… ressortissant russe né le 30 octobre 2022 est entré en France en août 2022. Le 25 juillet 2025, il a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de l’Isère. Par la présente requête il demande au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en raison du dépôt tardif de sa demande d’asile, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. C…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
La décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII de Grenoble, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par décision du 3 février 2025, régulièrement publiée.
La décision attaquée vise notamment l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique en outre que M. C… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Ainsi, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 25 juillet 2025, avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’articles L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
D’une part, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée./ Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
D’autre part, il résulte du point 5 de l’article 20 de la directive susvisée qu’un refus des conditions matérielles d’accueil ne peut être pris qu’au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l’article 21 de cette directive.
M. C… invoque des points de la directive précitée relatifs au retrait des conditions matérielles d’accueil, inapplicables au présent litige, relatif à un refus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 20 de la directive susvisée doit être écarté.
Le requérant fait valoir que s’il a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France, c’est parce qu’elle est motivée par des circonstances apparues postérieurement à ce délai et tenant à la conclusion en juin 2025 d’un traité de coopération scientifique entre la Russie et l’Iran. Toutefois cette seule circonstance, en l’absence d’éléments circonstanciés tenant à son incidence sur la situation personnelle du requérant ne saurait constituer un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile près de trois ans après son entrée en France.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressé qu’il est entré en France en 2022 sous couvert d’un visa étudiant délivré en Afrique du Sud, qu’il réside régulièrement en France en qualité d’étudiant, dispose d’un hébergement stable et d’un niveau de ressources au moins équivalent à 615 euros par mois (condition nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant). La seule circonstance qu’un médecin ait préconisé que l’intéressé dispose d’un tiers temps pour passer ses examens ne caractérise pas une situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les conclusions de M. C…, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Gerin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Fourcade
Le greffier,
Ph. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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