Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2506928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme B…, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Bohner, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de lui verser cette somme.
Elle soutient que :
Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 10 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a retiré l’arrêté par lequel il a prononcé le refus de renouvellement de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme B… au motif que la protection subsidiaire lui a été accordée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre du réexamen de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bohner et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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