Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 7 août et 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de mettre à jour sa situation dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principale de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant le temps de l’examen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 et L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 et de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information schengen:
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par un courrier du 2 décembre 2024, que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
Par un mémoire en réponse au courrier du 2 décembre 2024, enregistré le 4 décembre 2024, M. B demande à ce qu’il soit enjoint au Préfet des Bouches-du-Rhône de saisir les services ayant procédé au signalement du requérant aux fins de non admission dans le système d’information SCHENGEN, afin que ces services procèdent, en application de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, à la mise à jour du fichier en tenant compte de l’annulation prononcée par le jugement à venir.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 5 août 1995, a présenté le 31 juillet 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du travail. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
2. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen () ».
3. Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé sur la voie publique le 6 août 2024 dans le cadre d’un contrôle de vérification de circulation ou de séjour. A l’issue de cette garde à vue, M. B s’est vue délivrer une obligation de quitter le territoire français sans délai pour absence de titre de séjour. Or, il n’est pas contesté par le préfet que M. B avait, précédemment à cette mesure d’éloignement, déposer une demande de titre de séjour, le requérant a déposé le 31 juillet 2023 sa demande d’admission exceptionnelle. Il produit en ce sens le formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de travail en date du 6 août 2024 et les échanges par mail avec la préfecture de l’Essonne en date du 9 janvier 2024 et 29 février 2024. Sa demande était toujours en cours lors de l’édiction de l’arrêté du 6 août 2024 pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, en fondant la délivrance de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation irrégulière du requérant, alors même que sa demande de délivrance d’un titre de séjour était en cours d’examen par la préfecture de l’Essonne, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant examiné de manière sérieuse et approfondie la situation particulière de M. B. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 6 août 2024. Il s’ensuit que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et inscription au fichier SIS prises concomitamment doivent être annulées, par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique d’une part, qu’il soit enjoint au préfet compétent de saisir les services ayant procédé au signalement de non-admission de M. B en vue de la mise à jour du fichier SIS, et d’autre part qu’il soit enjoint préfet des Bouches-du-rhône ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versé à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 6 août 2024 par lequel le préfet Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir les services ayant procédé au signalement de non-admission de M. B en vue de la mise à jour du fichier SIS.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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