Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 août 2025, n° 2502488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale ; il exerce la profession de chauffeur et de grutier et il s’expose à un risque réel de licenciement du fait de l’arrêté de suspension ; il n’a commis que deux infractions depuis l’obtention de son permis de conduire en 2017 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; le nom et le prénom de l’agent signataire de la décision ne sont pas précisés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2502364.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, M. A fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable pour l’exercice de sa profession de chauffer de poids lourds et de grutier et que la décision de suspension de son permis de conduire va entrainer la perte de son emploi et l’empêchera d’ « assumer ses obligations familiales ». D’une part, le requérant n’apporte aucun élément probant permettant de tenir pour établie une rupture prochaine de son contrat de travail résultant de la suspension de son permis de conduire. D’autre part, si l’exécution de la décision contestée est susceptible de porter atteinte à sa situation professionnelle et sociale, elle répond, eu égard à la gravité de l’infraction au code de la route commise par l’intéressé, dépassement de la vitesse autorisée de plus de 40 km/h, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que M. A n’aurait commis que deux précédentes infractions au code de la route, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Fait à Pau, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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