Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 juin 2026, n° 2604267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B… C…, représentée par Me Vialeton, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Longeville-lès-Metz l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er mai 2025, avec maintien de 90 % de son traitement à compter de cette date, puis de 50 % de son traitement à compter du 31 juillet 2025 et ce dans la limite de neuf mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Longeville-lès-Metz de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) de manière rétroactive à compter du 1er mai 2025 et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longeville-lès-Metz la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en ce que la décision a pour effet de priver la requérante de son traitement pendant au moins un mois, qu’en tout état de cause, elle entraîne, d’une part, des conséquences financières insurmontables, notamment en ce qu’elle a déjà dû s’acquitter d’une somme de 6 822,07 euros en raison d’une erreur de la commune, que la rétroactivité de la décision la place à demi-traitement à compter du 31 juillet 2025 et qu’elle ne perçoit plus aucune rémunération depuis le 1er mai 2026 et, d’autre part, de graves répercussions sur sa santé ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 en ce qu’elle procède irrégulièrement au retrait d’une décision individuelle créatrice de droits ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 822-22 du code général de la fonction publique et de l’article 37-7 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, la commune de Longeville-lès-Metz, représentée par Me Marty, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à justifier la suspension de la décision litigieuse.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2604266 à fin d’annulation présentée contre cette décision ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Iggert en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 juin 2026, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Vialeton, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Marty, représentant la commune de Longeville-lès-Metz, qui reprend les éléments de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, directrice générale des services au sein de la commune de Longeville-lès-Metz, a été victime d’un accident le 31 janvier 2022, reconnu imputable au service. Elle a alors été placée en CITIS jusqu’au 30 novembre 2022. Le 29 décembre 2022, elle a été victime d’une rechute en lien avec l’accident de service survenu le 31 janvier 2022. Par un arrêté du 15 avril 2026, le maire de la commune de Longeville-lès-Metz a fixé la date de consolidation de l’accident de service et de la rechute au 1er mai 2025, avec maintien de 90 % de son traitement à compter de cette date, puis de 50 % de son traitement à compter du 31 juillet 2025 et ce dans la limite de neuf mois. Par sa requête, Mme C… demande la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Longeville-lès-Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme C… est rejetée.
Mme C… versera à la commune de Longeville-lès-Metz la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la commune de Longeville-lès-Metz au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à la Mme B… C… et à la commune de Longeville-lès-Metz.
Fait à Strasbourg le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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