Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 avr. 2026, n° 2200678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2200678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 mai 2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale.
Par un jugement avant-dire droit du 15 avril 2025, le tribunal a ordonné une extension de l’expertise médicale.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B… A… agissant en son nom propre ainsi qu’en qualité de représentante légale de sa fille E… C…, représentée par Me Adjemi, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO) à lui verser une somme de 28 060 euros en son nom propre au titre des préjudices subis résultant de sa prise en charge fautive ;
2°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 12 887 euros en son nom propre au titre des préjudices subis résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime ;
3°) de condamner l’ONIAM à lui verser une provision de 557 950 euros au nom de sa fille mineure au titre des préjudices subis résultant de l’accident médical non fautif dont elle a été victime ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’ONIAM et du GH-SO une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’ONIAM et le GH-SO aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
- le retard de diagnostic de la rupture utérine après l’accouchement constitue une faute ; les préjudices en lien avec cette faute sont un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, des souffrances endurées de 8 000 euros et un préjudice d’angoisse de mort imminente de 20 000 euros ;
- la rupture utérine sur un utérus non cicatriciel après un déclenchement artificiel du travail par prostaglandines constitue un accident médical non fautif ; le critère d’anormalité est rempli dès lors que les conséquences sont anormales au regard de l’évolution prévisible de l’état de santé de Mme A… et de sa fille ; le critère de gravité est rempli pour les deux intéressées ;
- les préjudices de Mme A… en lien avec l’accident médical non fautif sont de 87 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, de 10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- les préjudices de Mme C… jusqu’à ses douze ans peuvent être évalués à 528 640 euros pour l’aide par une tierce personne, de 720 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 28 590 euros pour le déficit fonctionnel temporaire partiel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le GH-SO, représenté par la SCP Normand & Associés conclut à ce que les demandes présentées par Mme A… à son encontre soient réduites à de plus justes proportions et à ce que le tribunal statue sur ce que de droit sur les frais d’instance et les dépens.
Il soutient notamment que les postes de préjudices sont surévalués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Adjemi, représentant les requérantes et de Me Ronez, substituant Me Cariou et représentant le groupe hospitalier Sélestat Obernai,
- et les observations de Me Ebersolt, substituant Me Welsch, représentant l’ONIAM.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Mme A… soutient que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) doit indemniser les préjudices subis par elle et sa fille au titre de la solidarité nationale dès lors que la rupture utérine subie était imprévisible, que le dommage a eu des conséquences anormales pour elle et son enfant au regard de leur état de santé respectifs comme de l’évolution prévisible de
ceux-ci, et que cette rupture constitue ainsi un aléa thérapeutique et doit être considérée comme étant directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise, que la rupture utérine dont Mme A… a été victime au cours de son accouchement constitue une complication très rare mais connue des accouchements par voie basse sur utérus non cicatriciel. En outre, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’elle est intervenue alors qu’aucun signe clair n’en a permis le diagnostic pendant l’accouchement.
Toutefois et d’une part, un accouchement par voie basse ne constitue pas un acte médical. D’autre part, si plusieurs actes médicaux ont accompagné l’accouchement de Mme A…, à savoir la maturation du col par prostaglandines, l’anesthésie péridurale et l’accélération du travail par l’administration d’oxytocine, l’origine de la rupture n’a reçu aucune explication certaine, les experts, au vu des études scientifiques référencées, n’établissant pas suffisamment le lien direct et certain entre la rupture utérine et ces trois actes médicaux. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, dès lors qu’il n’est pas établi que la rupture utérine dont a été victime Mme A… serait directement imputable à un acte de soin, de prévention ou de diagnostic, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale prévues par le II de l’article L. 1142-1 ne sont pas réunies. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme A…, présentées tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure, à l’encontre de l’ONIAM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la responsabilité pour faute du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GH-SO) :
En ce qui concerne le lien de causalité :
Il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise, que le retard fautif dans le diagnostic de la rupture utérine dont a été victime Mme A… n’a entraîné aucune perte de chance d’éviter l’hystérectomie dont elle a fait l’objet mais est uniquement à l’origine des préjudices liés à l’augmentation du temps passé à l’hôpital et à l’accroissement des souffrances endurées.
En ce qui concerne le préjudice :
Il résulte de l’instruction que la consolidation de l’état de santé de Mme A… doit être fixée au 13 avril 2019.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le retard de diagnostic a entraîné une hospitalisation supérieure de deux jours à celle qu’aurait nécessitée l’état de santé de Mme A… en l’absence de ce retard. Il y a donc lieu de lui octroyer à ce titre une somme de 40 euros correspondant à un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation de l’augmentation des souffrances endurées par la parturiente pendant six heures, en raison du retard de diagnostic, en lui accordant à ce titre la somme de 1 000 euros.
En troisième lieu, si les experts mentionnent une « angoisse de mort imminente » en raison du retard de diagnostic, ils ne retiennent pas ce préjudice dans la partie de l’expertise dédiée au chiffrage du préjudice. En outre, en se bornant à soutenir que Mme A… était consciente de l’extrême gravité de la situation alors qu’elle se vidait de son sang et qu’elle conserve un profond traumatisme de cette période, elle n’établit qu’elle aurait éprouvé, du fait du retard imputable au centre hospitalier, une angoisse de mort imminente ou la conscience d’une espérance de vie réduite, indemnisable distinctement des souffrances endurées déjà indemnisées ci-dessus au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que le GH-SO doit être condamné à verser à Mme A… la somme de 1 040 euros en réparation des préjudices subis liés au retard fautif de diagnostic susmentionné. En revanche, le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doit être rejeté.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros par deux ordonnances de la juge des référés du 19 janvier 2026 doivent être mis à la charge définitive du GH-SO.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche de mettre à la charge du GH-SO une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le GH-SO est condamné à verser à Mme A… la somme de 1 040 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 2 100 euros par ordonnances du 19 janvier 2026 sont mis à la charge du GH-SO.
Article 3 : Le GH-SO versera la somme de 3 000 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, au groupe hospitalier Sélestat-Obernai, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et aux experts, M. D… et Mme F….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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