Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 août 2025, n° 2506069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025, notifiée le 30 juin 2025, par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Gers a refusé l’instruction en famille de sa fille A.
Elle soutient que :
— sa fille est instruite en famille depuis 2021, à l’âge de trois ans ;
— son trouble du spectre autistique justifie une instruction en famille ;
— son droit à la liberté d’enseignement est méconnu, tel que protégé par le Préambule de la Constitution de 1946 ;
— cette décision de refus et l’injonction de scolarisation cause un préjudice grave et immédiat à son enfant, en raison de sa singularité et de ses problématiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». En vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Gers relève du ressort territorial du tribunal administratif de Pau. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme C a formé auprès du directeur des services départementaux de l’éducation nationale du Gers, dont les services sont rattachés à la région académique d’Occitanie, un recours préalable contre la décision du 26 juin 2025 par laquelle cette autorité a refusé leur demande d’instruction en famille de leur enfant A. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Gers, le litige soulevé par Mme C ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il en résulte que la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l’article R. 522-8-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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