Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2601585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601585 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. G… F…, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a pas d’attaches en Géorgie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Zimmermann, avocate de M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ; elle ajoute, d’une part, que la décision est entachée d’une insuffisance de motivation, dès lors notamment qu’elle est rédigée de manière stéréotypée, et, d’autre part, que le requérant a déjà exécuté la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle a été prise l’assignation à résidence et a alors fait don d’un rein à son père en Géorgie, qu’il est revenu en France et a sollicité l’asile, qu’il n’a pas pu se rendre à la convocation du 5 février 2026 pour l’enregistrement de sa demande d’asile mais qu’il était convoqué à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile le 19 février 2026 et l’est de nouveau le 11 mars 2026 et, enfin, qu’il a déjà sollicité l’asile en Allemagne ;
- les observations de M. F…, assisté de Mme E…, interprète en langue russe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. F…, a été enregistrée le 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. F… est un ressortissant géorgien né en 1994. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… C…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, la décision attaquée n’est pas motivée de manière stéréotypée. En outre, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant. Ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Si le requérant fait valoir qu’il ne pouvait être assigné à résidence dès lors qu’il a, antérieurement à la décision d’assignation à résidence contestée dans la présente instance, déjà exécuté cette décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’établit aucunement par les pièces qu’il verse au dossier une telle exécution de la mesure d’éloignement. En outre, s’il allègue avoir sollicité l’asile en France au début de l’année 2026, le préfet du Bas-Rhin fait valoir qu’aucune demande n’est enregistrée à son nom. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déjà introduit une demande d’asile en France puis avait fait l’objet, le 8 février 2024, d’un arrêté de transfert vers les autorités allemandes qui avaient accepté de le reprendre en charge sur le fondement des dispositions du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil applicables aux ressortissants de pays tiers dont la demande d’asile a été rejetée par l’Etat membre responsable. Il ressort également des pièces du dossier et des débats à l’audience que le requérant, s’il avait rendez-vous auprès du guichet unique de la préfecture de Strasbourg le 5 février 2026 pour enregistrer une nouvelle demande d’asile, ne s’y est finalement pas rendu sans qu’il puisse indiquer clairement les raisons de cet empêchement. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir ses allégations, soumises aux autorités françaises lors de son audition du 16 février 2026, selon lesquelles ce rendez-vous aurait été reporté au 19 février 2026. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant présenté une demande d’asile à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le préfet du Bas-Rhin, à la date de la décision attaquée, pouvait l’assigner à résidence sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2024, sans commettre ni erreur de droit ni erreur dans l’appréciation de sa situation. Ces moyens doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a décidé d’assigner le requérant à résidence dans le département du Bas-Rhin, dont il n’est pas autorisé à sortir sans autorisation préfectorale, pour une durée de quarante-cinq jours, et a décidé de lui demander de se présenter une fois par semaine, le mercredi, hors jours fériés, à 14 heures aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Le requérant, qui ne se prévaut d’aucune circonstance particulière faisant obstacle au respect de l’arrêté en litige, n’établit ni par les pièces qu’il verse au dossier, ni par les débats à l’audience, que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence, telles que décidées par le préfet, portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En outre, s’il soutient qu’il n’a plus d’attaches en Géorgie, les pièces du dossier infirment, en tout état de cause, de telles allégations. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. F… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… F…, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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