Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Debat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 5 août 1984, est entré irrégulièrement en France le 5 août 2016. Il a obtenu, le 30 novembre 2020, un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Ce titre a été renouvelé à compter du 15 octobre 2021 jusqu’au 14 octobre 2023. Par un arrêté du 16 juillet 2025, le préfet du Territoire de Belfort a refusé à M. B… le renouvèlement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Au cas d’espèce, M. B… soutient qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ses deux filles jumelles de nationalité française, nées en France le 12 février 2019 d’une mère française dont M. B… est depuis lors séparé. Par deux jugements des 5 octobre 2020 et 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit de visite de M. B…, ainsi que le montant de la pension alimentaire qu’il lui appartient de verser pour ses deux filles. Par ailleurs, s’agissant, d’une part, de la contribution du requérant à l’éducation de ses enfants français, le rapport de la police aux frontières en date du 9 décembre 2024 conclut, après audition de M. B… et de la mère de ses deux filles, que les déclarations discordantes des intéressés ne permettent pas d’apprécier la réalité du respect de son droit de visite par M. B…. Cependant, le requérant produit plusieurs attestations indiquant qu’il rend visite régulièrement à ses filles, ainsi qu’une attestation de la mère de ses enfants indiquant qu’il s’est occupé d’elles à deux reprises, au cours des deux semaines de vacances scolaires de printemps et pendant un mois au cours de vacances scolaire estivales. En l’état des productions figurant au dossier, le requérant peut donc être regardé comme établissant la réalité et l’actualité de sa contribution à l’éducation de ses deux enfants. S’agissant, d’autre part, de la contribution à l’entretien de ses filles, il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire de l’intéressé et des relevés de situation de France Travail, que des prélèvements destinés au versement de la pension alimentaire à laquelle le tribunal judiciaire l’a astreint, ont été opérés sur son salaire et sur son allocation de retour à l’emploi, aux mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, et novembre 2023, ainsi qu’aux mois de février, mars, avril, mai, août, octobre et décembre 2024. Ainsi, le requérant établit par les pièces produites au dossier qu’il contribue financièrement à l’entretien de ses filles, quand bien même les versements opérés ne résulteraient pas d’un versement volontaire, lequel n’est au demeurant pas exigé par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet du Territoire de Belfort, en considérant que M. B… n’établissait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoie l’article L. 433-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… et, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. B… dans le délai d’un mois à compter du présent jugement un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé à M. B… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de délivrer à M. B…, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement, un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français », sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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