Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mars 2026, n° 2605032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Carrez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, au Centre d’expertise et de ressources titres CNP passeports Auvergne Rhône-Alpes et au Service Central d’Etat Civil (SCEC), de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle subit un refus de délivrance ou de renouvellement de documents d’identité depuis plus de cinq ans et ne peut vivre normalement dans ces conditions. Elle se trouve en situation de grande précarité.
- le comportement de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, née au Cameroun le 2 mars 1997, dispose d’un certificat de nationalité française n° CNF 235/2001, qui a été délivré le 8 juin 2001 par le tribunal d’instance de Paris. Elle a obtenu la délivrance d’une carte nationale d’identité française le 17 janvier 2012, valable jusqu’en 2022, et d’un passeport français le 17 août 2006, valable un an. Elle a fait l’objet d’un sursis à exploitation de son acte de naissance depuis 2018, et s’est vue opposée un refus de renouvellement de sa carte d’identité en 2021. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, au Centre d’expertise et de ressources titres CNP passeports Auvergne Rhône-Alpes et au Service Central d’Etat Civil (SCEC), de procéder à la délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Il résulte de l’instruction que si l’intéressée est dépourvue de tout document d’identité valable depuis 2022, cette situation dure depuis plus de cinq ans à la date d’enregistrement de la requête, et la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière, autre que les atteintes aux libertés fondamentales invoquées de manière générale, de nature à justifier l’urgence particulière mentionnée au point 1. Il en découle que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut pas être regardée en l’espèce comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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