Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2025, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502685 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521.1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme B, ressortissante mauritanienne née en 1997 est entrée sur le territoire le 8 décembre 2023, demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié qu’elle a présentée le 13 juin 2024. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, elle évoque, en l’absence notamment de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, la rupture de ses droits sociaux et l’impossibilité de travailler, de répondre à une proposition de logement social et de pouvoir justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, Mme B, dont l’époux bénéficie du statut de réfugié, ne justifie pas de la perte de droits sociaux ou des difficultés d’accès au système de santé qu’elle invoque. Elle ne justifie pas plus de vaines démarches pour accéder à un emploi ou de perspectives d’emploi à court terme. Par ailleurs, si elle reproduit dans sa requête un courrier d’Action logement adressé à son époux l’informant que son dossier n’a pas été transmis au bailleur, il ne ressort pas des termes de ce courrier que le statut de Mme B serait à l’origine de cette décision. Au regard des éléments qu’elle produit, Mme B ne justifie donc pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de Mme B doivent donc être rejetées sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, si Mme B soutient qu’elle a déposé le 27 février 2025 une demande d’aide juridictionnelle et qu’elle doit être admise de ce fait au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, elle ne justifie pas par les pièces qu’elle produit que cette demande est afférente à la présente instance, tendant à la suspension d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Elle indique en effet dans ses propres écritures avoir été informée de la naissance de la décision implicite de rejet qu’elle conteste par les termes de l’ordonnance du juge des référés du 3 mars de 2025, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sur sa demande d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction. Ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du fait du dépôt antérieur d’une demande d’aide juridictionnelle doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la préfete de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Subsidiaire ·
- Acte ·
- Maladie professionnelle ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Education ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Remise ·
- Recours contentieux ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Biodiversité ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Mer ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Dysfonctionnement ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Personne morale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Document d'identité ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Question ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Stage de citoyenneté ·
- Fichier ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.