Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2402907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a assigné à résidence ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ou, a minima, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) d’ordonner au préfet de l’Aveyron de procéder au retrait de son inscription au système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser au seul visa de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— le signataire des décisions ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
Sur les moyens relatifs à la décision portant refus d’admission au séjour :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale de New-York sur les droits de l’enfant ;
Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur les moyens relatifs à la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
Sur les moyens relatifs à l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation ;
Sur les moyens relatifs à la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant refus d’admission au séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour en Géorgie ;
Sur les moyens relatifs à la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est privée de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision du même jour portant refus d’admission au séjour.
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est entré en France le 14 janvier 2019 de manière régulière. Par un arrêté du 14 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aveyron a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Géorgie comme pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français une durée d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 23 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a admis M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et a statué sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 14 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être renvoyé, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignant M. B à résidence, en les rejetant. Le magistrat a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance du titre de séjour sollicité et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent, qui restent seules à juger.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. En premier lieu, par un arrêté du 24 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le 25 octobre 2022, le préfet de l’Aveyron a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer " toutes les décisions de refus d’admission au séjour des étrangers, () les mesures d’éloignement [et] les mesures d’assignation à résidence ". Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque donc en fait et doit être rejeté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2019, n’a été admis à y séjourner que pour le temps de l’examen de sa demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2019. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse et de la scolarisation en France de leurs trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie dont son épouse comme ses enfants sont également ressortissants. Par ailleurs, l’épouse de l’intéressé fait également l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 18 mars 2022. Enfin, la production d’un contrat de travail à durée déterminée de trois mois en date du 4 décembre 2023 en qualité d’employé de toute main, d’une promesse d’embauche du 2 mars 2023 au nom de M. B et d’attestations du maire et de certains des habitants de la commune de Saint-Rome-de-Cernon ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité du requérant sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de l’Aveyron n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aveyron n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. M. B fait valoir qu’il est le père de trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés en France et produit, à cet égard, les certificats de scolarité de deux de ses enfants scolarisés au collège et au lycée de Saint-Affrique, des bulletins de notes et des attestations des enseignants. Toutefois, et alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la cellule familiale formée par le requérant, son épouse et leurs enfants peut se reconstituer dans leur pays d’origine, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Géorgie. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de l’Aveyron a pris la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision du préfet de l’Aveyron portant refus de l’admettre au séjour sur le territoire français doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête restant à juger sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉANLa présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous huissiers en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation, la greffière,
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