Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 juil. 2025, n° 2501156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C B A, représenté par Me Pialou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mars 2025 par laquelle les services de la préfecture de la Guyane ont oralement refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus verbal d’enregistrer sa demande équivalent à un refus de renouveler son titre de séjour, la condition d’urgence est présumée ; au surplus, la décision litigieuse l’expose à une mesure d’éloignement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de renouvellement étant complète et dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 juillet 2025 sous le numéro 2501155 par laquelle
M. B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebel, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par sa requête, M. B A, ressortissant brésilien né en 1959, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les services de la préfecture de la Guyane ont oralement refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus sur la situation concrète de l’étranger.
4. M. B A fait valoir qu’il est entré en France en 1988. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu un titre de séjour valable du 11 janvier 2014 au 10 janvier 2024 et qu’il a obtenu le 9 octobre 2024, une convocation en préfecture, le 7 mars 2025, afin de faire enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il indique également avoir fait l’objet d’un refus d’enregistrement lors du rendez-vous du 7 mars 2025. Toutefois, si le refus oral d’enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident empêche, en effet, la régularisation de sa situation administrative, il n’est assorti d’aucune mesure d’éloignement exécutoire de plein droit. Par conséquent, compte tenu également de l’ancienneté de la décision litigieuse, M. B A ne peut être regardé comme justifiant en l’état de l’instruction d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de M. B A sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
I. LEBEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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