Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, et un mémoire, enregistré le 26 mars 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… C… A…, représenté par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année, l’a obligé à remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système information Schengen pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui accorder une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement du signalement afin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bouchardon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1984, est entré en France en septembre 2017. Le 19 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour « mention salarié ». Par un arrêté du 19 novembre 2025 le préfet du Finistère a refusé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Brest. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’espèce, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise. Le préfet du Finistère précise notamment les conditions d’arrivée sur le territoire de M. A… ainsi que l’historique de sa résidence sur le territoire français, ainsi que son expérience professionnelle. L’arrêté mentionne, en outre, sa situation familiale en précisant, notamment, qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Cette motivation révèle que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser le titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen préalable de la situation de M. A… ainsi que l’insuffisance de motivation de la décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) ».
Il est constant que M. A… justifie d’une expérience de plus de douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois dans le poste de peintre en bâtiment à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, entre juillet 2023 et septembre 2024. Toutefois, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que le métier de peintre en bâtiment n’est pas un métier en tension en Bretagne. Il suit de là que le requérant, qui ne peut invoquer utilement à cet égard les énonciations de l’instruction du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, n’est pas fondé à soutenir que, faute d’avoir retenu que le métier de peintre en bâtiment était en tension en Bretagne, le préfet du Finistère aurait procédé à un examen incomplet de sa demande. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est entré sur le territoire français en septembre 2017, soit depuis plus de huit ans à la date de la décision litigieuse, il n’a travaillé que pour une période de deux ans à compter de juillet 2023 et il ne justifie, ni même n’allègue, disposer de liens d’attaches anciens, stables et intenses sur le territoire. À ce titre, le requérant ne contredit pas la décision litigieuse aux termes de laquelle il est précisé qu’il est célibataire et sans enfant à charge, tandis qu’âgé de 33 ans, il n’est pas dénué d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, malgré sa récente intégration professionnelle, la décision litigieuse ne porte pas atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Comme rappelé au point 3, il ressort de la décision litigieuse qu’elle mentionne la situation, tant familiale que professionnelle, du requérant. Ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé uniquement sur la durée du séjour du requérant en France, ainsi que sur l’absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire, sans qu’il ne soit fait mention du fait qu’il ait ou non fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ni de l’éventuelle menace pour l’ordre public que sa présence représente. Ainsi, le préfet en se fondant sur deux des quatre critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a méconnu ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 novembre 2025 du préfet du Finistère doit être annulé en tant seulement qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une année, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’endroit de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet du Finistère, ni de délivrer un titre de séjour à M. A…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que le requérant formule à cet égard à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
L’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie essentiellement perdante, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2025 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de prendre toute mesure, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, pour initier la procédure d’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au préfet du Finistère et à Me Nohe-Thomas.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. BouchardonL’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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