Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 9 juin 2026, n° 2507014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Blue Habitat, représentée par Me Cossalter, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 4 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gandrange a autorisé le maire de la commune à signer un contrat de vente immobilière avec la société Concept Aménagement Foncier, ainsi que la décision du 22 avril 2025 par laquelle le maire de Gandrange a rejeté son offre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gandrange la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil municipal n’a pas été informé du contenu des offres, ni des prix d’achat proposés par les candidats, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas le prix de la vente ;
- elle méconnaît les critères de jugement des offres fixés par le cahier des charges de l’appel à projets ;
- elle méconnaît le principe d’égalité entre les candidats ;
- la décision du 22 avril 2025 est illégale du fait de l’illégalité de la délibération du 4 avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Gandrange, représentée par Me Poitout, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Blue Habitat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 22 avril 2025 ne constitue pas une décision mais a pour seul objet la notification de la délibération du 4 avril 2025 ; les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Blue Habitat ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2026, la société Concept Aménagement Foncier, représentée par Me Duchet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Blue Habitat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le courrier du 22 avril 2025 ne constitue pas une décision mais a pour seul objet la notification de la délibération du 4 avril 2025 ; les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la société Blue Habitat ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bizzarri, substituant Me Cossalter, avocat de la société Blue Habitat ;
- et les observations de Me Poitout, avocate de la commune de Gandrange.
Une note en délibéré pour la commune de Gandrange a été enregistrée le 11 mai 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La commune de Gandrange a acquis le bâtiment d’un ancien centre de recherches du groupe Arcelor Mittal, situé dans le parc d’activités économiques de son territoire, en vue de le transformer en un bâtiment accueillant les services techniques municipaux, des associations ou des services d’accueil de petite enfance et de jeunesse. Un tel projet ayant finalement été rendu impossible, le conseil municipal de Gandrange a décidé, par délibération du 13 décembre 2024, de céder ces parcelles de son domaine privé en recourant à un appel à projets, auquel la société Blue Habitat a participé. Par une délibération du 4 avril 2025, le conseil municipal a autorisé le maire à conclure les actes de vente des parcelles avec la société Concept Aménagement Foncier. Par un courrier du 22 avril 2025, le maire de Gandrange a informé la société Blue Habitat du rejet de son offre. Par la présente requête, cette dernière demande au tribunal d’annuler cette délibération du 4 avril 2025 et la décision contenue, selon elle, dans le courrier du 22 avril 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée par les défenderesses :
Comme le font valoir la commune de Gandrange et la société Concept Aménagement Foncier, le courrier adressé à la requérante le 22 avril 2025 a pour seul objet la notification de la délibération du 4 avril 2025, décidant, notamment, de l’attribution du contrat à la société Concept Aménagement Foncier et, par voie de conséquence, du rejet de l’offre de la société Blue Habitat. Cette lettre ne peut ainsi être regardée comme contenant une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions dirigées à son encontre ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du cahier des charges de l’appel à projets : « En fonction des offres reçues, la ville de Gandrange choisira librement le lauréat respectant les éléments de programme précisés ci-avant, au vu : / – De la qualité du projet (pour 60 points) se déclinant comme suit : / Projet d’aménagement intégrant les différents types de logements prévus (pour 25 points), Qualité architecturale et intégration urbaine et paysagère du projet (pour 25 points), Objectifs de développement durable et engagements environnementaux (pour 10 points) ; / – De l’offre financière présentée (pour 40 points). »
La société Blue Habitat soutient que la commune de Gandrange a noté globalement son offre au regard du critère relatif à la qualité du projet, sans tenir compte des sous-critères prévus par le cahier des charges de l’appel à projets, en méconnaissance des règles qu’elle s’était fixées pour la consultation. Si la commune de Gandrange fait valoir le contraire en indiquant, dans ses écritures, les notes que la requérante aurait obtenues au titre de chacun des trois sous-critères en cause, ces simples allégations ne suffisent pas à l’établir, et dans son état à la date de la clôture de l’instruction, aucun élément du dossier ne permet de les vérifier. Dans ces conditions, la société Blue Habitat est fondée à soutenir que la délibération contestée a été adoptée en méconnaissance des dispositions du cahier des charges de l’appel à projets.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Blue Habitat est fondée à demander l’annulation de la délibération du 4 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Gandrange le versement à la société Blue Habitat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Blue Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Gandrange et la société Concept Aménagement Foncier demandent au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 4 avril 2025 du conseil municipal de Gandrange est annulée.
Article 2 : La commune de Gandrange versera à la société Blue Habitat la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Blue Habitat, à la commune de Gandrange et à la société Concept Aménagement Foncier.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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