Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 févr. 2026, n° 2404430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté sa demande de bénéfice d’un congé de formation professionnelle au titre de l’année scolaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder ce congé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a pu bénéficier du congé demandé entre le 1er septembre 2024 et le 31 décembre 2024.
Par un courrier du président de la formation de jugement du 15 octobre 2025, Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Mme A… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 15 octobre 2025 adressé via l’application Télérecours citoyens, dont elle a pris connaissance le 17 décembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 23 février 2026.
Le président de la 1re chambre,
T. Gros
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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