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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mars 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, la Sepanso 64 et la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques, représentées par Me Ruffie, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 64-2026-01-15-00003 du 15 janvier 2026 portant autorisation environnementale pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Banca sur l’Hydra ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…).». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Pau : (…) Pyrénées-Atlantiques (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Au surplus, l’article 30 de cet arrêté énonce que le tribunal administratif territorialement est le tribunal administratif de Pau. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau, et non de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la Sepanso 64 et de la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la Sepanso 64 et de la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sepanso 64, à la fédération de pêche des Pyrénées-Atlantiques, et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Bordeaux, le 26 mars 2026.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
Pour expédition conforme,
La greffière,
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