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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 3 févr. 2025, n° 2205925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de fixer sa rémunération par référence à l’indice majoré 598 à compter du 1er septembre 2017 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de le rétablir dans ses droits et de lui verser la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2020, fondée sur l’indice brut 560 (indice majoré 475) et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598).
Il soutient que, au regard des lignes directrices fixées par le nouveau cadre de gestion des agents contractuels de l’académie de Nantes exerçant des fonctions d’enseignement, il aurait dû être rémunéré à l’indice majoré 598 dès le 1er septembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que M. B a accepté les termes de l’avenant qu’il a signé le 24 juin 2021 ainsi que les contrats et avenants antérieurs, lesquels sont devenus définitifs faute d’avoir été contestés ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— l’arrêté du 29 août 2016 portant application du 1er alinéa de l’article 8 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2025 :
— le rapport de M. Tavernier,
— les conclusions de M. Danet, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur contractuel de « technologie, sciences de l’ingénieur » spécialité « architecture et construction » affecté au Lycée Livet à Nantes (Loire-Atlantique), a, par deux courriers du 2 décembre 2019 et 17 février 2020, sollicité auprès du recteur de l’académie de Nantes, une revalorisation de sa rémunération à hauteur de l’indice brut 722 (indice majoré 598) à compter du 1er septembre 2017 et le versement de la somme correspondant à l’écart de rémunération résultant de l’application de cet indice en lieu et place de l’indice brut 560 (indice majoré 475), retenu par l’administration pour le calcul de sa rémunération depuis son recrutement, en novembre 2014. Recruté en contrat à durée indéterminée le 3 novembre 2020, M. B a signé un avenant audit contrat, en date du 24 juin 2021, réévaluant sa rémunération à l’indice brut 722 (indice majoré 598) à compter du 1er janvier 2021. Le 6 janvier 2022, l’intéressé a sollicité auprès du recteur de l’académie de Nantes la mise en œuvre rétroactive de cette revalorisation indiciaire à compter du 1er septembre 2017. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2020, fondée sur l’indice brut 560 (indice majoré 475) et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598).
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). »
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B a formé, le 2 décembre 2019, une demande préalable à objet pécuniaire à laquelle l’administration a partiellement fait droit en ne procédant à une revalorisation de sa rémunération qu’à compter du 1er septembre 2021, par un avenant du 24 juin 2021. Toutefois, la date de notification au requérant de cet avenant n’étant pas établie, M. B doit être regardé comme en ayant pris connaissance le 6 janvier 2022, date à laquelle il a formé un recours gracieux en sollicitant, auprès du recteur de l’académie de Nantes, la mise en œuvre rétroactive de cette revalorisation indiciaire à compter du 1er septembre 2017. Par suite, M. B disposait, pour saisir le tribunal, d’un délai raisonnable d’un an à compter du 6 janvier 2022, de sorte que sa requête, enregistrée le 6 mai 2022, n’est pas tardive au regard du cadre juridique exposé aux points 2 à 3 du présent jugement.
5. D’autre part, la clause d’un contrat fixant la rémunération d’un agent contractuel n’est pas divisible dudit contrat, lequel détermine également les fonctions exercées par l’agent concerné ou encore son lieu d’affectation et ne peut, dès lors, être considéré comme une décision à objet purement pécuniaire. Par suite, et alors que le caractère définitif d’une décision non exclusivement pécuniaire n’exclut pas la possibilité pour son destinataire de se prévaloir de son illégalité à l’appui d’un recours de plein contentieux tendant au rétablissement de sa rémunération, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions pécuniaires :
6. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « La rémunération des agents contractuels est fixée par l’autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expérience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service. ». En outre, aux termes de l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat pris pour application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 du décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement, d’éducation et d’orientation dans les écoles, les établissements publics d’enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l’éducation nationale : « Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d’académie. Aux termes de l’article 7 du même décret : » Pour l’établissement des contrats, les candidats sont classés par l’autorité chargée du recrutement dans l’une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie. / Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l’article 2 sont classés en première catégorie. / Les agents contractuels mentionnés au II de l’article 2 sont classés en deuxième catégorie. « . Aux termes de l’article 8 de ce décret : » Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l’article 7, un traitement minimum et un traitement maximum. / Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A). « . Enfin, aux termes de l’article 9 de ce décret : » Lors de son premier engagement, l’agent contractuel est rémunéré conformément à l’indice minimum fixé par l’arrêté prévu à l’article 8. /
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l’agent contractuel à un indice supérieur à l’indice minimum compte tenu de l’expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir. /
L’autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au recteur de déterminer, lors de l’engagement d’un professeur contractuel, le classement de l’agent dans une catégorie en tenant compte de ses diplômes et de son expérience professionnelle antérieure et, au sein de cette catégorie, de son niveau de rémunération. En outre, si en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de l’instruction que la rémunération de M. B a été fixée, lors de la signature de son contrat de recrutement le 10 novembre 2014, ainsi qu’à l’occasion de son recrutement en contrat à durée indéterminée, le 3 novembre 2020, à l’indice brut 560 (indice majoré 475), cet indice ayant été, dans le cadre d’un avenant à ce dernier contrat du 24 juin 2021, réévalué à l’indice brut 722 (indice majoré 598). Toutefois, il résulte également de l’instruction que la région académique des Pays de la Loire a, en concertation avec les organisations représentatives des personnels siégeant au comité technique académique et au sein de la commission consultative paritaire, déterminé les modalités de mise en œuvre du nouveau cadre de gestion applicable aux agents contractuels de l’académie de Nantes, exerçant notamment des fonctions d’enseignement, à compter du 1er septembre 2017. Ce document, versé au débat, prévoit, pour les agents contractuels appartenant à la première catégorie, titulaires d’un niveau Bac + 5 et d’une expérience professionnelle de plus de quinze ans, une rémunération initiale afférente à l’indice brut 722 (indice majoré 598). Dès lors, M. B, qui justifie d’un niveau bac + 5 et de plus de quinze ans d’exercice professionnels antérieurs à son contrat de recrutement en qualité d’architecte, est fondé à soutenir qu’il aurait dû se voir appliquer, dès le 1er septembre 2017, une rémunération afférente à l’indice brut 722 (indice majoré 598), la rectrice ne pouvant utilement faire valoir que ce dispositif concerne les agents recrutés à compter du 1er septembre 2017 alors que l’intéressé a été recruté, de novembre 2014 à novembre 2020, dans le cadre de contrats à durée déterminée, renouvelés chaque année scolaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2020, fondée sur l’indice brut 560 (indice majoré 475) et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598).
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu’il a perçue entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2020, fondée sur l’indice brut 560 (indice majoré 475) et celle qu’il aurait dû percevoir sur la même période, par référence à l’indice brut 722 (indice majoré 598).
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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