Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2407249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A… D…, représentée par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de produire les extraits Themis relatifs à l’instruction de son dossier et toute preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ainsi que l’ensemble des documents extraits de la base de données MedCOI sur l’Algérie et tout document ou certificat médical qui a fondé l’avis rendu par le collège de médecins de cet office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 452-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ne l’a pas été à la suite d’une délibération collégiale « en présentiel », que ledit office ne justifie ni de la réalité de la collégialité contemporaine de la délibération du collège de médecins pour l’examen de son dossier ni que la délibération par conférence audiovisuelle ou téléphonique respecterait les conditions de l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et que la composition du collège de médecins ne respecte pas la garantie fondamentale instaurée par la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 dès lors qu’il n’est pas sous le contrôle du ministère de la santé ;
- compte tenu de l’indisponibilité d’un traitement adapté à son état de santé au Maroc, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 16 octobre 2024.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner ;
- et les observations de Me Tercero, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 20 août 2023 munie d’un titre de séjour spécial du ministère des affaires étrangères, valable jusqu’au 3 septembre 2024, qu’elle a restitué le 31 août 2023. Le 14 novembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en France pour motif humanitaire en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Selon son article R. 425-13 : « (…) Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. ». Aux termes des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « (…) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ». Et aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : « I. – La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d’un dispositif permettant l’identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. (…) ».
3. D’une part, les dispositions citées au point précédent, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d’application, ont modifié l’état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 20 février 2024 concernant la situation de Mme D… porte la mention, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, « Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant » et a été signé par les trois médecins composant le collège. Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la requérante ne peut utilement contester la régularité de cet avis au motif que les médecins composant le collège n’auraient pas procédé à des échanges, soit en présentiel, soit au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins membres du collège ne seraient pas identifiés, notamment par leur signature de l’avis du 20 février 2024, ni que la confidentialité des échanges avec les tiers n’aurait pas été respectée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 de l’ordonnance du 6 novembre 2014. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié d’une collégialité contemporaine de la délibération du collège doit être écarté.
5. D’autre part, la circonstance que les médecins qui composent le collège dont émane l’avis du 20 février 2024 sont désignés et rémunérés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a le statut d’un établissement public administratif de l’Etat, n’est, alors même que les débats parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ont fait état de la possibilité que les médecins du collège relèvent du ministère de la santé, pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure au terme de laquelle est intervenu le refus de séjour contesté, la requérante n’invoquant d’ailleurs à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition précise de cette loi. Cette circonstance n’est, au demeurant, pas davantage susceptible d’avoir privé Mme D… d’une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que les membres de ce collège ne sont pas soumis à un contrôle exclusif de l’autorité ministérielle chargée de la santé ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme D…, le préfet de la Haute-Garonne s’est approprié le sens de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pourrait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est atteinte de cardiopathie ischémique chronique, d’hypertension artérielle, d’un diabète de type 2 et d’une rétinopathie diabétique non proliférante minime à modérée. A raison de cet état de santé, elle bénéficie d’un traitement médicamenteux ainsi que d’un suivi cardiologique tous les six mois et d’un contrôle du diabète tous les trois mois. Toutefois, aucune des pièces médicales produites par la requérante, lesquelles ne se prononcent pas sur la disponibilité au Maroc des soins qui lui sont prodigués, n’est de nature à infirmer l’analyse du collège de médecins de l’OFII selon laquelle celle-ci peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, en refusant de délivrer à Mme D… le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si Mme D…, qui réside en France depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence sur ce territoire de sa fille, C…, âgée de vingt-et-un ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette dernière n’y séjourne que sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », lequel ne lui confère ainsi pas vocation à rester durablement en France. En tout état de cause, cette seule présence ne saurait permettre à la requérante de disposer d’un droit à se maintenir en France alors que la cellule familiale qu’elle forme avec son fils, âgé de dix-sept ans, peut se reconstituer en dehors de France, et plus particulièrement au Maroc où résident les parents de la requérante ainsi que son conjoint, lequel est également le père de ses enfants. En outre, Mme D… ne justifie en France d’aucune intégration particulière. Il s’ensuit que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, le préfet n’a, par la décision l’obligeant à quitter le territoire français, pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de la requérante, qui est arrivé en France à l’âge de seize ans, ne pourrait poursuivre sa scolarité au Maroc. Par ailleurs, Mme D… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant au bénéfice de sa fille dès lors que celle-ci était majeure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la cellule familiale qu’elle forme avec son fils peut se reconstituer dans leur pays d’origine où, ainsi qu’il a été dit précédemment, réside, notamment, le père de cet enfant, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par les stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. Il ne ressort d’aucune mention de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de Mme D… au regard des critères de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 14 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles qu’elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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