Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2301960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023 sous le n° 2301960, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2022 pour un montant de 290 euros à raison de son logement du 265 avenue de la Liberté à Dammarie-les-Lys (77190).
M. B… soutient que :
- ses voisins qui constituent un foyer de quatre personnes lui ont dit qu’ils ne payaient que 90 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors qu’il doit payer 290 euros et qu’il est seul ;
- il ne gagne que 800 euros de retraite par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est assise sur la valeur locative du bien retenue pour le calcul de la taxe foncière, et non sur la composition du foyer fiscal ; son montant s’obtient en multipliant cette valeur par le taux fixé librement par la collectivité territoriale ; ainsi, la base d’imposition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est constituée par le revenu net retenu pour l’établissement de la taxe foncière, arrondi à l’euro le plus proche ;
- au cas particulier, la valeur locative du bien dont M. B… est propriétaire s’élève à 2 871 euros ; sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères a été établie d’après cette base qui a précédemment fait l’objet d’une évaluation foncière et ne peut en aucun cas s’apprécier d’après la composition du foyer fiscal du requérant ; cette valeur locative n’est d’ailleurs pas contestée par le contribuable.
Vu :
- la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B… a été assujetti à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 pour un montant de 290 euros à raison de son logement du 265 avenue de la Liberté à Dammarie-les-Lys (77190) dans le département de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge de cette cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. » Aux termes du I de l’article 1521 du même code : « La taxe [d’enlèvement des ordures ménagères] porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l’article 1523. » Aux termes du I de l’article 1522 de ce code : « La taxe est établie d’après le revenu net servant de base à la taxe foncière, défini par l’article 1388. » Enfin, cet article 1388 dispose que : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. »
3. Il résulte des dispositions précitées que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est assise sur la valeur locative du bien retenue pour le calcul de la taxe foncière, et non sur la composition du foyer fiscal.
4. A l’appui de ses conclusions à fin de décharge, M. B… soutient, en premier lieu, que ses voisins, qui constituent un foyer de quatre personnes, lui ont dit qu’ils ne payaient que 90 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères alors qu’il doit payer 290 euros et qu’il est seul. Toutefois, en application de ce qui a été développé au point précédent, un tel moyen sera écarté comme inopérant dans la mesure où la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de M. B… a été établie d’après la valeur locative du bien dont il est propriétaire au 265 avenue de la Liberté à Dammarie-les-Lys, valeur locative qui s’élève à 2 871 euros et dont le montant n’est d’ailleurs pas contestée par le contribuable, et en aucun cas d’après la composition du foyer fiscal du requérant. Au surplus, les allégations du requérant selon lesquelles ses voisins ne s’acquittent que de 90 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne sont absolument pas démontrées.
5. En second lieu, aux termes du II de l’article 1521 du code général des impôts : « Sont exonérés [de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères] : / Les usines, / Les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public (…) ». Aux termes du III de ce même article : « 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. / 2. Les conseils municipaux ont également la faculté d’accorder l’exonération de la taxe ou de décider que son montant est réduit d’une fraction n’excédant pas les trois quarts en ce qui concerne les immeubles munis d’un appareil d’incinération d’ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement fixées par un arrêté du maire ou par le règlement d’hygiène de la commune (…) / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (…) / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. »
6. M. B… soutient qu’il ne gagne que 800 euros de retraite par mois. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit et à la supposer avérée, n’est pas au nombre de celles donnant droit à exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées des II et III de l’article 1521 du code général des impôts. Par suite, ce second moyen sera écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens soulevé par M. B… doivent être écartés ; par suite, ses conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. DarnalLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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