Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2502659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, M. D… A… représenté par Me Brey demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle s’appuie sur un rapport de la police de l’air et des frontières qui n’est pas impartiale puisque placée sous l’autorité du ministre de l’intérieur ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors qu’il ignorait que l’acte qu’il a communiqué était un faux document, ce qui n’est pas démontré, et qu’aucun élément ne permet de mettre en doute son âge et sa prise en charge durant sa minorité ;
- elle a été prise sans examen particulier de sa situation et est entachée d’erreur de fait, et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du caractère réel et sérieux dans le suivi d’une formation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 3 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2026.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Brey, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, né en 2006 au Sierra Leone selon les documents d’identité qu’il a présentés, demande au tribunal l’annulation l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il avait sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par décision du 13 octobre 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application, et mentionne de manière suffisamment circonstanciée les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour prononcer à l’égard du requérant les décisions en litige, qui sont ainsi suffisamment motivées pour être comprises et utilement contestées.
En deuxième lieu, d‘une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » Et aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2 ° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil / 2° Les documents justifiant de sa nationalité / 3° Les documents justifiant de l’état civil et de la nationalité (…) de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance (…) d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. La seule absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
En l’espèce, pour rejeter la demande de M. A…, le préfet de la Côte-d’Or a relevé que les actes produits par l’intéressé pour justifier de son état civil ont été considérés comme des faux par les services de la police de l’air et des frontières (PAF) qui ont procédé à leur analyse. Ce rapport a été transmis au requérant au cours de l’instruction de la présente instance afin que celui-ci puisse faire valoir ses observations et constitue un élément d’appréciation parmi ceux versés au dossier par les parties. Le requérant ne peut dans ces conditions utilement se prévaloir d’un manque d’impartialité des services de la PAF, au seul motif qu’ils sont placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur.
Ce rapport mentionne que M. A… a présenté une copie d’un certificat de naissance certifié conforme à l’original, délivrée le 10 octobre 2022 et traduite par un traducteur interprète, expert auprès de la cour d’appel de Versailles, ainsi qu’un passeport délivré le 9 janvier 2023. Selon le rapport de la PAF, le certificat de naissance comporte de nombreuses irrégularités et incohérences, qui démontrent la méconnaissance par son rédacteur des principes fondamentaux en matière de droit civil en Sierra Leone et ne peuvent être imputables à une errance de l’administration du pays émetteur. En outre, la légalisation émanant de l’ambassade de Sierra Léone en Belgique est contrefaite. Ce même rapport souligne que M. A… avait précédemment produit un extrait d’acte de naissance daté du 19 janvier 2018, qui avait été analysé par les services de la PAF comme un faux. Enfin, il indique que si le passeport présente les caractéristiques d’un document authentique, il a probablement été obtenu au vu de documents contrefaits.
M. A…, qui n’apporte aucune élément de nature à expliquer ou justifier les anomalies et incohérences relevées sur l’acte de naissance, fait toutefois valoir que, contrairement à ce qui était mentionné dans le rapport de la PAF, la traduction du document initialement produit émane d’un traducteur assermenté et verse à l’instance de nouvelles pièces, à savoir une carte nationale d’identité, un certificat de naissance établi le 26 juin 2025, assorti d’une attestation de conformité datée du 5 août 2025 et d’un affidavit établi le 3 juillet 2025. Pour autant, il n’apporte aucune explication sur les conditions dans lesquelles ces nouveaux documents ont été établis, en se bornant à soutenir qu’il ignorait que les pièces initialement présentées étaient des faux, et il ne justifie pas davantage en quoi ils présenteraient plus de garantie d’authenticité que les précédents. Dans ces conditions, au regard des multiples irrégularités, non sérieusement contestées, relevées par le rapport de la PAF, et quand bien même celui-ci mettrait à tort en doute l’identité d’un traducteur, l’intégralité des actes présentés par le requérant doit être regardée comme inauthentique.
Dans ces conditions, et même si M. A… n’a pas fait l’objet de poursuite pour faux et usage de faux, le préfet de la Côte-d’Or était fondé à considérer que l’identité de l’intéressé ne peut être établie avec certitude et qu’il ne justifie pas, par conséquent, remplir les conditions d’âge fixées par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 423-22 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur de fait et d’appréciation doivent par suite être écartés.
En troisième lieu, le préfet de la Côte-d’Or pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. A…, qui faute d’être en mesure de justifier de son identité n’établit pas non plus avoir été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans, au motif que l’identité de l’intéressé n’est pas établie. Le préfet de la Côte-d’Or pouvait dès lors se dispenser d’examiner si les autres conditions fixées par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies. Les moyens tirés de l’erreur de droit, en l’absence d’un tel examen, d’erreur de fait, et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse du caractère réel et sérieux dans le suivi d’une formation doivent par suite être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France en février 2022 et a été confié aux services d’aide sociale à l’enfance. Sa structure d’accueil fait état d’une bonne intégration et d’un bon investissement dans son parcours de formation, et il justifie de bons résultats scolaires. Pour autant, son ancienneté de séjour demeure faible, et il n’est pas allégué qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où vit toujours sa mère selon l’affidavit qu’il produit. S’il bénéficie du soutien de sa structure d’accueil et de l’employeur qui l’a employé en apprentissage, il ne fait pas état de liens particulièrement stables et intenses noués sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de séjour et n’est par suite pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors qu’il n’établit pas davantage l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. Il n’apporte enfin aucune précision sur les raisons qui auraient justifié qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. A… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M-E B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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