Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 juin 2025, n° 2301347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. D A, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, en ce que l’autorité a fondé sa conviction sur de simples soupçons, sans engager de vérifications ;
— son permis de conduire est authentique et que le préfet a, dès lors, commis une erreur d’appréciation ;
— que la décision de refus d’échange lui cause un préjudice grave.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a introduit, le 24 août 2021, une demande d’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. Par décision du 16 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange, au motif que le document présenté constituait une falsification. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 10 janvier 2023.
2. La décision contestée du 16 juin 2022 a été signée par Mme B C, « directrice du centre d’expertise et de ressources titres – échange de permis de conduire étrangers » à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 126 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision ne peut qu’être écarté comme constituant un moyen de légalité externe manifestement infondé.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 de ce même code précise en outre que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision en litige comporte des éléments de droit sur lesquels elle se fonde et notamment les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route et des articles 1 et 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle mentionne, en outre, les éléments de fait propres à la situation particulière du requérant, le numéro de permis de conduire et le numéro de support associé, la date de délivrance du titre et les motifs de la décision préfectorale, selon laquelle le permis analysé est constitutif d’une falsification. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « () En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité () Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant (). »
7. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire ; l’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
8. Le préfet de la Loire-Atlantique a versé aux débats un rapport d’examen technique simplifié, daté du 3 juin 2022, ainsi qu’un rapport d’examen technique détaillé, daté du 5 avril 2023, émanant de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité de la direction centrale de la police aux frontières. Il ressort de ces deux rapports que, si le fond d’impression et les mentions préimprimées sont conformes, « il est possible de constater que la photographie a été collée au-dessus des œillets, alors que ces derniers devraient la perforer pour la maintenir au support. / De plus, le cachet sec devant sécuriser la photographie est présent sur le support mais absent sur la photographie ». L’ensemble de ces éléments ont permis au service spécialisé de conclure que le titre de conduite a fait l’objet d’une « modification non autorisée d’un document officiel », par « substitution de la photographie du titulaire ». En se bornant à produire un « duplicata » de son permis de conduire, daté du 5 octobre 2022 et comportant une photo et un numéro différents de ceux figurant sur le permis de conduire délivré le 4 avril 2017, ainsi qu’un certificat de capacité de permis de conduire délivré par le consulat d’Algérie à Toulouse en date du 14 octobre 2022, assorti d’une page du site Internet Ooreka, le requérant ne communique aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation motivée, précise et circonstanciée des services spécialisés en fraude documentaire sur l’absence d’authenticité du permis de conduire algérien dont il a demandé l’échange. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
9. Le requérant soutient enfin que le refus d’échange de son titre de conduite rend plus difficile son intégration professionnelle et ne tient pas compte de l’état de grossesse de son épouse. La nécessité pour le requérant de disposer d’un permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle ou pour lui permettre de faire face à ses obligations familiales, pour compréhensible qu’elle soit, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus d’échange. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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