Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2412445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
— en l’obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2024. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet a rejeté sa demande et a obligé M. C, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
2. M. A D, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et produite par le préfet à l’instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’accord franco-algérien, qui régit entièrement les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d’admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues par l’article L. 435-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré sur le territoire le 22 mars 2023 sous couvert d’un visa de trente jours, exerce une activité de maçon depuis le mois d’avril 2023 et ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une présence sur le territoire antérieure à son activité. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion socio-professionnelle en France.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C, né en 1987, célibataire et sans charge de famille, est entré en France, selon ses propres déclarations, le 22 mars 2023 et ne justifie d’aucune attache sur le territoire. Il n’établit pas davantage être dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident ses parents et ses sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rejet de sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision de rejet de la demande de titre de séjour doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6, et en tenant compte des conséquences spécifiques de la décision portant obligation de quitter le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
Le président rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
Le greffier,
Signé
L. Bardoux-Jarrin
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Handicap ·
- Caractère ·
- Demande
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Étranger malade ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Espagne ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Charte
- Université ·
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Soins infirmiers ·
- Sciences ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Formation ·
- Biologie ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Photographie ·
- Espace économique européen ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Support ·
- Commissaire de justice ·
- Fraudes
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Liberté fondamentale
- Médecin ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Logement ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Terme ·
- Risque ·
- Construction
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Santé ·
- Avis ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Délibération
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Aide ·
- Location meublée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.