Rejet 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 28 mars 2024, n° 2200184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2200184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier 2022 et le 9 mars 2023, M. C B, représenté par Me Leprêtre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel la préfète de la Somme l’a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition du local à fin d’habitation cadastré AI 38 situé 10 rue Alexandre Fatton (lot n°74) à Amiens, a interdit définitivement ce local à l’habitation, et l’a mis en demeure de procéder au relogement de l’occupant dans un délai d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) n’a pas été saisi préalablement, en méconnaissance de l’article L. 1331-25 du code de la santé publique ;
— la visite du service communal d’hygiène a eu lieu en son absence ce qui l’a privé de la possibilité de formuler des observations, et l’arrêté attaqué n’a pas pris en compte les observations écrites qu’il a formulées le 8 décembre 2022, en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, dès lors que le logement donné en location satisfait à ses exigences et il est entaché d’une erreur de droit en ce que la préfète de la Somme a fait application du règlement départemental sanitaire en lieu et place de ce même décret ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, le local ne pouvant être regardé comme impropre à l’habitation ni insalubre au sens de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 mars 2022 et le 14 avril 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
— l’arrêté préfectoral du 14 septembre 1979 portant règlement sanitaire départemental de la Somme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leprêtre, représentant M. B,
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un studio à Amiens qu’il a mis en location par un bail établi le 14 mai 2017. Par un arrêté du 8 décembre 2021, la préfète de la Somme l’a mis en demeure de faire cesser la mise à disposition du local et de procéder au relogement de l’occupant dans un délai d’un mois, et a interdit définitivement ce local à l’habitation. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : () 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique. ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme. Il résulte des pièces produites en défense que celle-ci disposait d’une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, afin de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat ». Mme A pouvait donc légalement signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-25 du code de la santé publique qui ont été abrogées à compter du 1er janvier 2021 par l’ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020. En tout état de cause, en vertu de l’article R. 1416-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 la préfète de la Somme n’était pas tenu, avant de prendre l’arrêté attaqué, de saisir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Par suite le moyen tiré du vice de procédure tiré de l’absence de saisine du CODERST doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles afin d’évaluer les risques mentionnés à l’article L. 511-2. () » . L’article L. 511-9 du même code prévoit que : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d’hygiène et de santé, remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité. () » Aux termes de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire () ».
6. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’administration soit dans l’obligation d’inviter le propriétaire du logement à participer à la visite des lieux. En revanche, la préfète était dans l’obligation de mettre à même M. B de présenter ses observations avant de prendre l’arrêté en litige. Or il résulte de l’instruction que l’administration a bien adressé un courrier à ce dernier, notifié à l’intéressé le 2 novembre 2021, l’informant que la préfète envisageait de lui adresser une mise en demeure, et lui indiquant la possibilité de produire des observations dans un délai d’un mois. Il est constant que M. B a adressé des observations par une lettre du 6 décembre 2021, notifiée à la préfecture le 8 décembre 2021, alors que le délai précité était déjà expiré. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, avoir été dans l’impossibilité de produire des observations dans le délai d’un mois. Le préfet n’était donc pas tenu de tenir compte ni de viser, dans son arrêté du 8 décembre 2021, la lettre de M. B. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté a été pris en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. » Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ». Aux termes de l’article R. 1331-17 du même code : « Sont par nature impropres à l’habitation et ne peuvent en conséquence être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, par application de l’article L. 1331-23 : () 2° Les sous-sols, les combles, les pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, les pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur, ou celles dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, sauf s’ils répondent aux exigences respectivement fixées par les articles R. 1331-18 à R. 1331-23. »
8. Aux termes de l’article R. 1331-20 du même code, modifié par le décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 : « Les pièces de vie et de service du logement ont une hauteur sous plafond suffisante et continue pour la surface exigée permettant son occupation sans risque. Une hauteur sous plafond égale ou supérieure à 2,20 mètres est suffisante. Les locaux dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres sont impropres à l’habitation sauf s’ils respectent les dispositions de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. »
9. Aux termes de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 : « Le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes. La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 156-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
10. Aux termes de l’article 40.2 du règlement sanitaire départemental de la Somme : « L’éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l’exercice des activités normales de l’habitation sans le recours de la lumière artificielle ». Aux termes de l’article 40. 4 du même règlement : « La hauteur sous-plafond ne doit pas être inférieure à 2,20 mètres ».
11. D’une part, l’arrêté attaqué a été pris par la préfète de la Somme au titre de son pouvoir de police spéciale en matière de traitement de l’insalubrité. Il lui appartenait, dans ce cadre, de faire application des dispositions combinées du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le local litigieux respecterait les caractéristiques du logement fixées par le décret du 30 janvier 2002 qui n’a vocation qu’à s’appliquer qu’aux seuls rapports entre bailleurs et locataires. Par suite, la préfète de la Somme n’a pas entaché son arrêté, qui relève d’une législation distincte, d’une erreur de droit.
12. D’autre part, si un local ne saurait être qualifié d’impropre par nature à l’habitation au seul motif qu’il méconnaîtrait l’une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n’a pas pour objet de définir les modalités d’application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l’administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l’habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental.
13. Pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Somme a retenu que le local de M. B présente un caractère impropre à l’habitation du fait de sa nature et de sa configuration, dès lors que la hauteur sous plafond de la totalité du studio est de 1,90 mètres. Il a également retenu des désordres tenant à l’absence de système de ventilation dans tout le logement, à l’insuffisance de l’éclairement au centre de la pièce principale, à la présence de fils électriques dénudés et à l’absence de déclaration quant à la mise en place d’un dispositif de désagrégation et d’évacuation des matiès fécales. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le local litigieux est un appartement situé au 1er étage, au-dessus de la porte cochère d’un immeuble. Il est constitué d’une pièce principale éclairée par une fenêtre, contenant un espace cuisine, et d’une salle d’eau équipée d’un lavabo, d’une douche et un cabinet d’aisance, pour une superficie totale de 14,51 mètres carrés. Il résulte des pièces produites par le requérant que M. B a fait procéder aux travaux nécessaires destinés à réparer les désordres remédiables invoqués, et qu’il a entrepris les démarches nécessaires afin de déclarer à l’administration le dispositif de désagrégation des matières fécales. Toutefois, il est constant que l’appartement dispose d’une hauteur sous plafond de 1,90 mètres, inférieur à la hauteur minimale de 2,20 mètres prévue par l’article 40.4 du règlement sanitaire départemental de la Somme. Ainsi que le fait valoir le préfet en défense sans être sérieusement contredit, une telle hauteur insuffisante sur la totalité de la surface, expose les occupants du logement à des risques importants de nature à porter atteinte à leur bien-être physique, mental ou social. La hauteur du plafond présente ainsi une insuffisance importante au regard des dispositions de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique. Dans ces conditions, alors même que le logement dispose d’un volume habitable supérieur à 20 m3, cette caractéristique propre du logement est de nature à rendre impossible l’habitation du local. Ainsi, la préfète de la Somme pouvait se fonder sur ce seul désordre pour retenir que le logement était définitivement impropre à l’habitation. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 1331-23 du code de la santé publique.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente,
signé
C. Galle
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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