Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mars 2026, n° 2404748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Par des pièces, enregistrées le 19 janvier 2026, le préfet du Haut-Rhin informe le tribunal que Mme A… épouse C… est titulaire d’un titre de séjour valable du 24 mars 2025 au 23 mars 2035.
Par lettre du 19 janvier 2026, adressée à son conseil au moyen de l’application télérecours, Mme A… épouse C… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Mme A… épouse C… a été invitée, par l’intermédiaire de son conseil, par une lettre en date du 19 janvier 2026, consultée le même jour sur l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A… épouse C… est réputée s’être désistée de sa demande. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A… épouse C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C…, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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