Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2025, n° 2504689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504689 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme D A B, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés :
1) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 16 février 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France à Bogota (Colombie) du 18 novembre 2024 refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ;
2) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : elle a été diligente dans ses démarches pour l’obtention du visa litigieux suite à sa première embauche par le restaurant « Mamma » de l’hôtel « Les roches brunes » à Collioure en février 2024 ; son employeur a obtenu une autorisation de travail le 31 octobre 2024 et a besoin de la conserver dans ses effectifs alors que la haute saison touristique, qui débute dès les vacances de Pâques, approche et que les difficultés de recrutement son prégnantes dans le secteur de la restauration; ce dernier a renouvelé sa promesse d’embauche pour une prise de poste au 1er avril 2025 ; la requérante dispose d’une solide expérience dans le secteur de la haute gastronomie et son profil contribuera à l’excellence de la gastronomie française et à la haute réputation de ses établissements ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
*elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle s’est vue délivrer une autorisation de travail le 3 octobre 2024 ; son profil est en adéquation avec le poste envisagé ; elle a été diligente dans ses démarches administratives ; il existe des difficultés de recrutement dans le domaine de l’hôtellerie-restauration ; son compagnon et elle présentent des garanties de retour et d’un ancrage fort en Colombie ; les risques de détournement de l’objet de visa sont parfaitement inexistants.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante colombienne ; née le 16 mars 1992, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de séjour en France en qualité de salariée. Sa demande a fait l’objet d’une décision de rejet de l’ambassade de France à Bogota (Colombie) le 18 novembre 2024. Son recours administratif préalable obligatoire a été implicitement rejeté par une décision, née le 16 février 2025, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme A B a saisi le présent tribunal d’une requête en annulation de cette décision le 14 mars suivant. Par la présente requête, arguant d’une situation d’urgence, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commission.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme A B fait valoir qu’alors que le restaurant « Mamma » de l’hôtel « Les roches brunes » à Collioure a obtenu une autorisation de travail le 3 octobre 2024 lui permettant de l’employer en tant que chef de partie et cuisinière polyvalente, une telle décision met en difficulté l’activité de son futur employeur à l’approche de la haute saison touristique. D’une part, il résulte de l’instruction que, si la société souhaitant employer Mme A B souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la restauration d’un profil comme celui de la requérante, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession n’est corroborée par aucun élément relatif, notamment, à plusieurs publications d’offre d’emploi sur le site de France Travail et sans autres éléments sur les résultats de l’annonce publiée ou les difficultés financières qui ont résulté de l’absence de recrutement. D’autre part, il n’est pas plus établi que le recrutement urgent de la requérante serait nécessaire à la pérennité de l’entreprise de restauration de son employeur, lequel indique, au contraire, avoir pu s’organiser, fût-ce difficilement, sans ce poste. Par ailleurs, si Mme A B fait valoir qu’elle se trouve de ce fait dans l’impossibilité de diversifier son expérience professionnelle, d’ores et déjà très solide, dans le domaine de l’hôtellerie-restauration afin de pouvoir réaliser son projet de création d’un hôtel en Colombie, il résulte de l’instruction qu’elle travaille depuis le 1er février 2025 au sein de l’établissement Imarangatu, situé à Punto Del Este (Uruguay) et n’est donc ni dépourvue d’activité professionnelle ou ni dans une situation de précarité alors qu’elle indique subvenir, par ailleurs, largement aux besoins de sa mère qui réside en Colombie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’établit pas que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2025
Le juge des référés,
Y. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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