Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 21 mai 2026, n° 2409692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 3 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dole, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison médicale, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale cette décision ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français privent de base légale cette décision ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français privent de base légale cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne Dulmet,
- et les observations de Me Dole, avocate de Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante kosovare née en 1948, déclare être entrée sur le territoire français en dernier lieu le 1er décembre 2018, munie d’un visa court séjour. Par arrêté du 20 février 2020, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 5 août 2020, puis par arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 juin 2021. Le 10 juin 2024,
Mme B… a de nouveau sollicité l’admission au séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français avec délai, et a fixé le pays de destination. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en dernier lieu en France en 2018, à l’âge de 70 ans. S’il n’est pas contesté qu’elle a vécu toute sa vie au Kosovo, elle n’y possède toutefois plus aucune famille, dès lors que son mari est décédé en 1998 et que ses enfants résident tous en France et en Allemagne. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme B…, qui établit, en se fondant sur des certificats médicaux et des comptes-rendus médicaux circonstanciés, souffrir de surdité sévère, de cécité partielle, d’obésité, d’hypertension artérielle, de trouble ventilatoire mixte, de diabète de type 2 assorti de complications, ainsi que d’une affection neurodégénérative et de troubles de la mémoire qui l’empêchent d’être autonome, ne peut plus vivre seule et est entièrement dépendante de sa famille. Il est constant qu’elle est prise en charge depuis 2018 par son fils, sa belle-fille, et leurs enfants, chez qui elle réside. Elle expose sans être sérieusement contredite que ses autres enfants, résidant en Allemagne, ne sont pas en mesure de la prendre en charge. Dans les conditions particulières de l’espèce, eu égard à l’état de dépendance dans lequel se trouve Mme B…, la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 novembre 2024 pourtant refus de titre de séjour. Il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire, et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros TTC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er :
L’arrêté du 20 novembre 2024 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Deffontaines, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
Plus ancienne assesseure dans l’ordre du tableau
L. Perabo Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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