Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2417232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. I… B… A…, représenté par Me Sangaré, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, pendant toute la durée de ce réexamen, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard par application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
- l’arrêté en litige est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ; elle est par suite entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au respect de la vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de trois enfants nés sur le sol français dont deux en bas âge et le troisième scolarisé en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Silvy, rapporteur.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. I… B… A…, ressortissant cap-verdien né le 29 octobre 1995, entré en France le 21 février 2018 selon ses déclarations, a été interpellé le 3 novembre 2024 à Clichy-sous-Bois. Par un arrêté du 3 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire et l’espace Schengen sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en dehors de l’espace Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé, au nom du préfet de la Seine-Saint-Denis, par M. G… H…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français et celles fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement accordée par l’article 4 de l’arrêté n° 2024-3958 en date du 24 octobre 2024 de Mme E… F…, préfète déléguée pour l’égalité des chances, préfète de la Seine-Saint-Denis par intérim. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Et qu’aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte l’indication des textes dont il a été fait application, et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état de la date d’entrée alléguée de M. B… A…, de ce que celui-ci n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière lors de son interpellation, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire française, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation, qu’il exerce illégalement selon ses dires une activité professionnelle, qu’il est connu pour divers délits routiers et un vol aggravé, qu’il constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’établit pas l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu’une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un étranger lorsque celui-ci est obligé de quitter le territoire français sans délai, qu’il séjourne en France depuis 2018 et je ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, l’arrêté attaqué du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et doit être regardé comme suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
7. En quatrième lieu, M. B… A… fait valoir l’intensité de ses attaches sur le territoire français et notamment ses liens avec sa compagne de nationalité portugaise, leurs deux enfants et son enfant né d’une précédente union. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir sa cohabitation avec la mère de fille, D…, aux Pavillons-sous-Bois, qu’il n’établit pas, par la seule production d’une carte nationale d’identité portugaise, la présence de sa mère en France et les relations qu’il pourrait maintenir avec elle, qu’il ne produit aucun élément sur la situation de ses enfants et sur le concours qu’il pourrait apporter à leur éducation et à leur entretien à l’exception d’un certificat de scolarité en cours élémentaire au Raincy pour son fils C… et qu’il résulte de ses propres déclarations qu’une partie de sa famille réside au Luxembourg. Ses liens personnels et familiaux en France ne sont, par suite, pas tels qu’il lui ouvre un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale et sa situation personnelle ne révèle pas plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels commandant la régularisation de sa situation administrative. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, par suite, légalement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) »
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 7 que les attaches familiales de M. B… A… sont limitées, qu’il ne justifie d’aucune cohabitation ni d’aucune relation suivie avec les mères de ses enfants et avec ces derniers, qu’il ne fait pas état d’une intégration privée ou professionnelle particulière sur le territoire français et que la durée de sa présence sur le territoire français depuis sa dernière entrée déclarée en 2018 était limitée à six années à la date de la décision attaqué. M. B… A… n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
10. En sixième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. De plus, un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans cette circulaire pour l’exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de l’erreur de droit pour la mise en œuvre de l’admission exceptionnelle au séjour en raison des attaches familiales résultant de l’inexacte application de l’article 2.2.1 de cette circulaire ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que M. B… A… n’établit pas, par les pièces versées au dossier, participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants présents sur le territoire français ni entretenir avec lieu de liens particuliers. Le moyen doit ainsi être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation personnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… A… doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président,
M. L’hôte, premier conseiller,
M. Silvy, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
J.-A. Silvy
Le président,
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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