Désistement 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2307177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 novembre 2023 et le 30 septembre 2024, la SCI La Petite Marmotte, représentée par Me Collart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé un permis de construire à la SA Annapurna Développement pour la réhabilitation d’un ensemble immobilier et la décision explicite de rejet de son recours gracieux en date du 6 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Courchevel a accordé un permis de construire modificatif à la SA Annapurna Développement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut :
au rejet de la requête, au besoin après avoir fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la société Annapurna Développement, représentée par Me Duraz, conclut :
à titre principal, au rejet de la requête ;
à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 4 décembre 2025, la société Annapurna Développement demande la condamnation de la SCI La Petite Marmotte à lui verser une somme de 300 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2025, la SCI La Petite Marmotte déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la société Annapurna Développement déclare accepter le désistement de la SCI La Petite Marmotte, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Le désistement de la SCI La Petite Marmotte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
L’acceptation du désistement de la SCI La Petite Marmotte par la société Annapurna Développement équivaut au désistement des conclusions présentées par celle-ci sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courchevel et de la société Annapurna Développement présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la SCI La Petite Marmotte de sa requête et des conclusions de la société Annapurna Développement présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la commune de Courchevel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Les conclusions présentées par la société Annapurna Développement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Petite Marmotte, à la société Annapurna Développement et à la commune de Courchevel.
Fait à Grenoble le 20 février 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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