Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 29 janvier 2026, Mme C… D… et M. A… D…, représentés par Me Guinard, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025, par lequel le maire de la commune de Marsanne a accordé à la SARL les Bastets, un permis d’aménager pour l’extension d’un camping sis 335 chemin du Camping à Marsanne ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marsanne et à la SARL les Bastets, de s’abstenir de commencer l’exécution des travaux, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marsanne une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’urgence est établie compte tenu du caractère irréversible des travaux projetés et de leur impact sur l’environnement, le paysage, la biodiversité et les ressources en eau potable ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l’arrêté :
* il méconnaît les dispositions des articles R. 111-27 et A. 111-7 du code de l’urbanisme, ainsi que de l’article N 11 du plan local d’urbanisme ;
* les résidences mobiles de loisirs, dont l’installation est prévue, constituent en réalité des habitations légères de loisirs, dont le nombre excède le plafond fixé par l’article R. 111-38 du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté en litige n’a pas été précédé de la non opposition à déclaration préalable prévue par le h) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, en ce qu’il n’a pas été précédé d’une autorisation de défrichement ;
* le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qu’il présente un risque de pénurie d’eau potable ;
* la décision dispensant le projet d’évaluation environnementale a été prise sur la base d’un dossier incomplet ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* le projet dispensé d’évaluation environnementale ne correspond pas au projet soumis à permis d’aménager ;
* le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet, faute de mentionner le classement du site du projet en bois à préserver, de comprendre une description des installations prévues, de préciser que des centaines d’arbres seront abattus, de comprendre les précisions permettant de s’assurer du respect de la règle de limite d’occupation des hébergements à 30% de la surface totale de l’emplacement, de mentionner l’agrandissement du centre de collecte de déchets, de préciser le stationnement des véhicules, de contenir le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif, le dossier de déclaration IOTA, l’arrêté préfectoral de prescriptions spécifiques et de comprendre un plan indiquant les terrassements nécessaires pour la création des voiries ;
* le projet méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, en ce qu’il présente une voirie insuffisante ;
* l’arrêté en litige aurait dû comprendre des prescriptions spéciales en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Marsanne, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
l’urgence n’est pas établie ;
aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 et 29 janvier 2026, la SARL les Bastets, représentée par Me Heinrich, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 8 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté en litige ;
aucun des moyens n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
la requête en annulation enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n° 2512389 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code forestier ;
le code de l’urbanisme ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10h00, au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Grimont, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, substituant Me Guinard, représentant les époux D…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Heinrich, représentant la SARL les Bastets, qui maintient ses conclusions ;
- les observations de Me Bui, substituant Me Blanc, représentant la commune de Marsanne, qui maintient également ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La SARL les Bastets, qui exploite un camping situé 335 chemin du camping à Marsanne, a sollicité, le 31 octobre 2024, l’obtention d’un permis d’aménager pour l’extension de celui-ci et la création de 88 nouveaux emplacements. Par l’arrêté attaqué du 27 mai 2025, le maire de la commune de Marsanne a délivré l’autorisation sollicitée.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé (…) contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est donc de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va notamment ainsi de la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme, dès lors que celles de l’article L. 342-1 du code forestier dispensent d’autorisation de défrichement les opérations d’abattage réalisées dans les bois et forêts dont la superficie est inférieure à un seuil, fixé en l’espèce par arrêté du 1er août 2005 du préfet de la Drôme, à 4 hectares. Il en va également ainsi de la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu, d’une part des effets de l’arrêté en litige et, d’autre part, des améliorations apportées au réseau d’adduction d’eau potable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer, ni sur l’existence d’un intérêt pour agir au profit des requérants, ni sur l’existence d’une condition d’urgence, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2025 du maire de la commune de Marsanne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. D… deux sommes de 1 000 euros à verser chacune à la SARL Les Bastets et à la commune de Marsanne, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
:
La requête de Mme et M. D… est rejetée.
:
Mme et M. D… verseront une somme de 1 000 euros à la SARL Les Bastets et une somme de 1 000 euros à la commune de Marsanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et M. A… D…, à la SARL Les Bastets et à la commune de Marsanne.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Voirie ·
- Grands travaux ·
- Lot ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Corrosion ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- L'etat ·
- Foyer ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Droit au travail ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Document ·
- Publication ·
- Délégation de signature ·
- Certificat ·
- Affichage ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Délégation de compétence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Camping ·
- Justice administrative ·
- Caravane ·
- Urbanisme ·
- Sécurité ·
- Prescription ·
- Avis ·
- Accessibilité ·
- Environnement ·
- Permis d'aménager
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Circulaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Université ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Servitude de passage ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.