Annulation 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2606026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Moskvina, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence, sans délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être placé illégalement en rétention administrative lors de son pointage au commissariat ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave né le 31 octobre 2000, déclare être entré en France le 4 avril 2025. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Si, pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. B… fait valoir qu’il risque d’être placé à nouveau illégalement en rétention lors de son pointage au commissariat, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. En tout état de cause, de telles circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. En tout état de cause, les conclusions aux fins d’annulation de la présente requête, lesquelles ne présentent pas le caractère de mesure provisoire au sens de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ne sauraient ressortir de l’office du juge des référés.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capture ·
- Protection des oiseaux ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Directive ·
- Scientifique ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Négociation internationale
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Déclaration préalable ·
- Emprise au sol ·
- Surface de plancher ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Administration publique ·
- Site
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Habitat ·
- Cycle ·
- Fonction publique territoriale ·
- Public ·
- Congé ·
- Délibération ·
- Décret ·
- Établissement ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Épouse
- Avancement ·
- Département ·
- Mobilité ·
- Poste ·
- Échelon ·
- Tableau ·
- Discrimination ·
- Candidat ·
- Classes ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution
- Mutation ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Outre-mer ·
- Détachement ·
- Service ·
- Secrétaire ·
- Administration ·
- Famille ·
- Candidat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.