Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mars 2026, n° 2603672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603672 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2603672, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers les autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle prend des cours de français et dispose d’attaches personnelles en France ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un risque pour sa vie en cas de retour au Portugal et en Angola.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier de Mme A… et conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête, enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 2603676, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert vers les autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît le droit à l’information prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît le droit à un entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît le droit de présenter des observations et le principe du contradictoire ;
- est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne justifie pas avoir régulièrement saisi les autorités portugaises dans le délai imparti ;
- méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 à défaut d’informations sur les modalités de mise en œuvre du transfert, s’agissant notamment du lieu et de la date auxquels il devrait se présenter devant les autorités portugaises s’il exécute le transfert par ses propres moyens ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces utiles du dossier de Mme A… et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante angolaise née le 1er octobre 2004, est entrée en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités portugaises le 26 mai 2025. Une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 4 décembre 2025. Le 2 février 2026, les autorités portugaises ont accepté la demande de prise en charge qui leur avait été adressée le 5 décembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de Mme A… aux autorités portugaises en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2603672 et 2603676 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme E… G…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin à la préfecture des Hauts-de-Seine et signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer « les arrêtés de transfert pris en l’application de la procédure DUBLIN ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
6. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative ».
7. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait l’application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l’intéressée s’est présentée en vue de demander l’asile, précise que cette dernière était, lors du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa délivré par les autorités portugaises, fait état de l’accord des autorités portugaises pour sa prise en charge et mention d’éléments sur sa situation personnelle. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation individuelle de la requérante avant d’ordonner son transfert aux autorités portugaises.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme A… le 4 décembre 2025 en langue portugaise, langue comprise par l’intéressée, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. En outre, Mme A… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont elle a bénéficié en préfecture, mené en langue portugaise, et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 4 décembre 2025 d’un entretien individuel réalisé à la préfecture d’Ille-et-Vilaine en langue portugaise, langue qu’elle a déclaré comprendre. Il ressort du résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine et sur lequel est apposée la signature de Mme A…, que la requérante, qui a pu présenter ses observations durant cet entretien, n’établit pas, ni même n’allègue, que les informations recueillies, qui ont permis de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, soient inexactes ou incomplètes, ou encore qu’elle aurait été empêchée de présenter l’ensemble des informations qu’elle aurait estimé indispensables avant l’édiction de l’arrêté en litige. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel ne se serait pas déroulé dans les conditions de confidentialité exigées par les dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 ou aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. En outre, il ressort du résumé de cet entretien individuel que celui-ci a été mené par Mme B… D…, agent du guichet unique de demandeur d’asile de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui y a déposé ses initiales « HL » et dont le préfet des Hauts-de-Seine produit une attestation préfet d’Ille-et-Vilaine datée du 27 février 2026 justifiant de son habilitation. La requérante ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption d’habilitation alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’Etat membre responsable. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a signé le compte rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. (…) ». Selon l’article 22 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet par le point d’accès national du Portugal, que les autorités portugaises ont été saisies le 5 décembre 2025 d’une demande de reprise en charge de Mme A…. Le préfet des Hauts-de-Seine verse également à l’instance un courriel du 2 février 2026 par lequel les autorités portugaises déclarent accepter cette reprise en charge. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
15. En sixième lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 qui concernent les conditions de notification de la mesure de transfert et sont donc dépourvues d’incidence sur sa légalité.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si la requérante soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, elle n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, si la requérante se prévaut de persécutions possibles qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet, ni pour effet, de l’éloigner en Angola mais seulement de prononcer son transfert aux autorités portugaises chargées de l’examen de sa demande d’asile. En outre, elle ne démontre pas non plus qu’elle ne bénéficiera pas, au Portugal, d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
18. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
19. Si Mme A… soutient qu’elle prend des cours de français et dispose d’attaches personnelles en France par la présence d’amis qui y résident régulièrement, elle ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A….
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme A…, enregistrées sous les numéros 2603672 et 2603676 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Pafundi, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLe greffier,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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