Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2507201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est disproportionnée dans sa durée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chaillou,
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Le préfet des Yvelines n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 20 avril 1986 à Medina Gounia (Sénégal), a fait l’objet d’un arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 611-1 à L. 611-3, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation du requérant, en particulier la circonstance que M. A… ne justifie pas de la régularité de son entrée en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il est constant que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu en situation irrégulière. S’il soutient que le préfet des Yvelines a considéré à tort qu’il était dépourvu de document de voyage, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que ce dernier a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire sur cette circonstance. De même, s’il soutient avoir obtenu les diplômes et certifications lui permettant d’exercer la qualité d’agent de sécurité incendie, au demeurant sous une fausse identité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur les dispositions citées au point 3 du présent jugement. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis le mois de janvier 2014 et de son activité professionnelle. Il ne démontre toutefois pas la stabilité de son insertion professionnelle par la production de bulletins de salaires pour les périodes allant du mois de mai 2018 à juin 2018, de novembre 2018 à octobre 2020, de décembre 2020 à décembre 2021 et de février 2022 à mars 2025, lesquels ne correspondent pas à l’identité du requérant, lequel ne produit aucune attestation de concordance. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours son épouse et sa fille de treize ans, selon ses propres déclarations, consignées sur le procès-verbal du 7 avril 2025 produit en défense. Il ressort d’ailleurs des mentions de ce procès-verbal que les attestations d’équipier de première intervention incendie, ainsi que la délivrance d’une carte professionnelle par le CNAPS ont été obtenues par le requérant sous une fausse identité. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ou aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si le requérant fait valoir qu’il est en mesure de justifier d’un passeport et d’une résidence effective et permanente en France, il ne conteste pas l’un des autres motifs de la décision attaquée, selon lequel il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que ce seul motif, non contesté par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui interdit à M. A… le retour sur le territoire pour une durée de trois ans, vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant, qui fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et qu’il n’est pas porté d’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, compte tenu de la date de son entrée en France et de la nature de ses liens sur le territoire, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. A… soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations préalables. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations ou de communiquer des informations utiles tenant notamment à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’interdiction de retour et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…)».
Il résulte des dispositions énoncées au point 15 que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
M. A… s’est vu refuser un délai de départ volontaire, et il appartenait au préfet, dans ces conditions et en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Le requérant fait valoir les circonstances qu’il est présent en France depuis le mois de janvier 2014 et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Il soutient en outre qu’il a des liens personnels et familiaux en France, mais il n’apporte pas d’éléments précis et circonstanciés alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition du requérant produit en défense et daté du 7 avril 2025 que son épouse et sa fille mineure résident au Sénégal. De même, si le requérant affirme qu’il est inséré professionnellement, les pièces qu’il produit sont insuffisantes à justifier d’une activité intense et continue sur le territoire français et il ressort d’ailleurs du procès-verbal d’audition précité que le requérant a, pour obtenir l’agrément du CNAPS, usurpé l’identité d’un tiers. Ainsi, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à établir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre est entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. Chaillou
La présidente,
J Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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