Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2301539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 juin 2023, N° 2304377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2301539 :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 12 avril 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a classé sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects d’accepter sa demande de rupture conventionnelle.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors que les motifs du refus de sa proposition relative à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance n° 2304377 du 2 juin 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administration de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
II. sous le n° 2302170 :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B D demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le directeur général des douanes et droits indirects a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général des douanes et droits indirects de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
M. D soutient que, en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle sollicitée alors qu’il est victime de faits constitutifs de harcèlement moral qui ont impacté son état de santé, le directeur général des douanes et droits indirects a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— la requête est tardive et n’est dès lors par recevable ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sont irrecevables ;
— le moyen invoqué par M. D n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent de constatation principal des douanes et droit indirects alors en fonction au sein de la brigade de surveillance intérieure de Dijon, a demandé le 9 septembre 2022 le bénéfice d’une rupture conventionnelle puis, le 28 novembre 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’il estimait subir. Par une décision du 30 janvier 2023, le directeur général des douanes et droits indirects a rejeté sa demande de protection fonctionnelle. Le 17 février 2023, le directeur général des douanes et droits indirects a accepté sa demande de rupture conventionnelle avec un départ envisagé, au plus tôt, le 1er mai 2023 et une indemnité spécifique de rupture conventionnelle à hauteur de 3 017,96 euros. À la suite de plusieurs échanges infructueux les 17 février, 29 mars, 5 et 6 avril 2023 relatifs au montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, le directeur général des douanes et droits indirects a procédé au « classement » de la demande de rupture conventionnelle de l’intéressé le 7 avril 2023. Par des requêtes nos 2301539 et 2302170, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande l’annulation des décisions des 30 janvier et 7 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de classement du 7 avril 2023 :
2. L’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 prévoit que les fonctionnaires de l’État et leur employeur « peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne la radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (), ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas être inférieur à un montant fixé par décret ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. () Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. / Cet entretien est conduit par l’autorité hiérarchique ou l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire ou son représentant. / Il peut être organisé, le cas échéant, d’autres entretiens ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le ou les entretiens préalables prévus à l’article 2 portent principalement sur : () 3° Le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle () ».
3. En premier lieu, le bénéfice d’une rupture conventionnelle ne constituant pas un droit pour les fonctionnaires qui en remplissent les conditions, la décision refusant une rupture conventionnelle n’entre pas dans le champ d’application du 6° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ni dans aucune autre catégorie d’actes qui doivent être motivés en application de ces dispositions. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 avril 2023 est inopérant et doit par suite être écarté pour ce motif.
4. En second lieu, saisi d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement des dispositions précitées, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Il ressort des pièces du dossier que, en dépit des propositions formulées par la commission d’arbitrage des demandes de rupture conventionnelle de la direction générale des douanes et droits indirects, les 17 février 2023 et 29 mars 2023, et tendant à accorder à M. D la rupture conventionnelle sollicitée, avec une date de départ fixée au 1er juin 2023 et une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 3 017,96 euros, l’intéressé a refusé, à deux reprises, d’en bénéficier au motif qu’il souhaitait obtenir une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 12 071,84 euros, soit un montant supérieur à celui qui lui avait été proposé. Dans ces circonstances, et alors que l’administration devait seulement prendre en compte l’intérêt du service, le directeur général des douanes et droits indirects n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de rupture conventionnelle de M. D.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 30 janvier 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
7. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En premier lieu, si le requérant soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, par laquelle il s’est vu infliger la sanction disciplinaire de l’avertissement, le 30 mai 2022, est « disproportionnée et injustifiée » et révélerait des faits constitutifs de harcèlement moral, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci fait suite au refus réitéré de l’intéressé, sans motif légitime, d’intégrer le poste sur lequel il avait été muté à sa demande à Saint-Martin, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée.
10. En deuxième lieu, s’il n’est pas contesté que M. D a subi deux interrogatoires écrits, les 4 novembre 2020 et 8 novembre 2021, sans avoir été assisté ni convoqué au préalable, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces interrogatoires auraient eu d’autres buts que celui de permettre à l’intéressé de s’expliquer sur les raisons qui avaient fait obstacle à ce qu’il rejoigne le poste sur lequel il avait été muté. Par ailleurs, le premier entretien a eu lieu dans le cadre d’une enquête administrative préalable à la procédure disciplinaire notifiée le 8 novembre 2021 à l’intéressé et n’impliquait aucun formalisme particulier. Il apparait également que cette pratique est généralisée au sein de la direction générale des douanes et droits indirects, ainsi que le démontre le communiqué de la confédération française démocratique du travail transmis à l’appui de la requête, et n’a pas fait obstacle à ce que M. D se voit notifier, le 2 novembre 2021, son droit à présenter ses observations dans le cadre de cette procédure disciplinaire et à se faire assister de la personne de son choix, de sorte que ces interrogatoires ne peuvent pas être regardés, contrairement à ce que le requérant fait valoir, comme ayant eu pour but d’exercer une « pression psychologique ».
11. En troisième lieu, le requérant soutient qu’il a été affecté à la brigade de Menton à compter du 1er octobre 2021, ce qu’il a ressenti comme « une mise au placard ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette affectation, qui s’est poursuivie du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, avait pour but de redéployer les agents des services de douanes afin de tenir compte des besoins opérationnels selon les terminaux ouverts durant la crise sanitaire. Cette mesure n’a ainsi pas concerné que M. D mais un ensemble d’agents, ainsi que l’atteste le courriel du 2 août 2021 par lequel le directeur interrégional des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports a informé ses services qu’une vague de rapatriement, concernant 42 agents, dont l’intéressé, aurait lieu à compter du 1er octobre 2021. À la suite de son retour au sein de la direction interrégionale de Paris-Aéroports, M. D a finalement été réaffecté dans son terminal d’origine, le 1er avril 2022, et l’absence de réponse à ses sollicitations en janvier 2022, tendant à connaitre la date de son retour dans ce terminal, ne sont pas de nature à caractériser une « déconsidération » à son égard. Dans ces circonstances, ce changement d’affectation, qui constitue une simple mesure d’organisation du service, n’avait pas pour but de détériorer les conditions de travail de M. D et ce dernier n’établit pas davantage qu’elles se seraient dégradées dans ce contexte.
12. En quatrième lieu, s’il est vrai que l’intéressé a formulé, le 23 avril 2022, son souhait de bénéficier d’une formation à compter du 1er septembre 2022 auprès de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Paris-Aéroports, et que l’administration ne lui a répondu que le 15 juin 2022, après avoir été sollicitée le même jour par le requérant, en l’informant qu’il devait présenter une nouvelle demande, dans un délai de 120 jours avant sa formation, auprès de la direction interrégionale de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire compte tenu de sa nouvelle affectation au 1er septembre 2022 à la brigade de Dijon, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’atteinte aux droits dont il se prévaut. En tout état de cause, à supposer même que la demande de l’intéressé ait pu être examinée dans les délais, ce congé professionnel de formation ne peut être accordé que sous réserve des nécessités de service.
13. En cinquième lieu, si M. D soutient que son supérieur hiérarchique lui aurait dit qu’il était « à côté de la plaque », aucun document ou témoignage ne vient corroborer ses allégations et, à supposer même qu’ils soient établis, de tels propos, certes inadaptés, ne sauraient constituer, à eux-seuls, un harcèlement moral. Par ailleurs, si la présence supplémentaire d’un agent de l’administration pénitentiaire lors de cet entretien a pu être perçue comme humiliante pour le requérant, cette situation ne saurait être davantage regardée comme constituant un indice de harcèlement moral.
14. En sixième lieu, le requérant se prévaut de ce que le refus implicite opposé par l’administration à sa demande de consultation de son dossier individuel serait un élément supplémentaire au soutien de faits constitutifs de harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite du silence d’un mois opposé par l’administration à sa demande de communication de son dossier individuel, du 8 octobre 2022, l’intéressé a sollicité l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable, le 12 décembre 2022, à la communication de ces informations. L’administration a proposé, dès le 16 décembre 2022, plusieurs dates au requérant afin qu’il puisse consulter son dossier, ce qu’il a fait le 20 décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. D était en congé de maladie du 16 août 2022 au 20 décembre 2022 et cette circonstance a amené l’administration à s’interroger sur les possibilités de consultation des dossiers individuels durant cette période d’arrêt maladie, ainsi qu’il ressort du courriel de la responsable des ressources humaines du 17 octobre 2022, ce qui a contribué aux retards internes faisant obstacle à la consultation rapide du dossier. Toutefois, compte tenu du délai de communication des informations sollicitées à la suite de l’avis rendu par la CADA et du motif pour lequel la direction interrégionale de Bourgogne-Franche-Comté-Centre-Val de Loire a tardé à donner une suite favorable à cette demande, il n’apparait pas que ces éléments soient révélateurs d’agissements excédant le pouvoir hiérarchique.
15. En septième lieu, le refus opposé à M. D à la suite de sa demande de consultation du médecin agréé du conseil médical se justifie par l’obligation de consulter ce médecin seulement après six mois consécutifs de congé de maladie ordinaire, alors que la demande de l’intéressé est intervenue le 18 octobre 2022, soit seulement deux mois après le début de son congé de maladie ordinaire. Par suite, cette décision n’est pas insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
16. En dernier lieu, la décision de classer la demande de rupture conventionnelle de M. D, dont le bénéfice ne constitue pas un droit pour l’intéressé, est intervenue à la suite de plusieurs échanges infructueux relatifs au montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle et n’est pas entachée d’illégalité ainsi qu’il a été dit au point 5. Le refus d’instruire sa seconde demande de rupture conventionnelle présentée le 11 avril 2023 ne constitue pas davantage, en l’espèce, un indice venant au soutien de faits constitutifs de harcèlement moral.
17. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 16, M. D n’a pas soumis au juge suffisamment d’éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Le directeur général des douanes et droits indirects n’a par conséquent pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder au requérant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 2301539 et 2302170 de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2301539, 2302170
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