Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2025, n° 2514804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. A… D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de toute mesure prise par l’équipe médicale du groupe hospitalier Nord Essonne procédant à un arrêt des soins et traitements dispensés à sa mère, Mme E… D… ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Nord Essonne de lui communiquer le compte-rendu de la procédure collégiale, la décision motivée du collège des médecins et le dossier médical de sa mère ;
3°) d’ordonner qu’aucune décision irréversible ne soit prise avant qu’une procédure régulière et transparente puisse être examinée.
Il soutient que :
- sa famille a été informée oralement qu’un arrêt des traitements prodigués à sa mère avait été décidé et qu’il devait être mis en œuvre ce vendredi ;
- sa famille n’a pas été en mesure d’obtenir une information claire, ni de recueillir des informations convergentes de la part des médecins ;
- la décision du centre hospitalier porte atteinte au droit à la vie, au droit à la dignité, au droit à une procédure collégiale régulière et au droit d’accès à des informations médicales complètes.
Le centre hospitalier Nord Essonne, représenté par Me Pierson, n’a produit aucune observation en défense mais a produit des pièces au dossier enregistrées le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, et M. B… et Mme C…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 15 heures 30, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations de M. D… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et rappelle qu’il s’oppose à l’arrêt thérapeutique des soins dispensés à sa mère dès lors que sa mère réagit lorsqu’on lui prend la main et dont le teint est « plus rose » ;
- les observations de Me Le Guillard qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la communication des pièces demandées :
1. Le groupe hospitalier Nord Essonne ayant versé aux débats le compte-rendu de la procédure collégiale, la décision motivée du collège des médecins et le dossier médical de sa mère, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication de telles pièces présentées par M. D….
Sur l’office du juge des référés :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…). ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
4. Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-2 du même code : « (…) Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mentionnée à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie. / La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. (…) ». Le III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
5. Il résulte des dispositions législatives citées ci-dessus, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient, ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches.
6. Pour l’application de ces dispositions, le refus de ne pas recourir à la réanimation avec assistance respiratoire et de ne pas introduire de nouveaux traitements en cas de nouvelles défaillances ou « escalade » thérapeutique tels que l’utilisation de catécholamines, de transfusion sanguine, de chirurgie, de nouvelle antibiothérapie, de nouvelle intervention chirurgicale, de nouveaux examens complémentaires ou de bilan biologique, et la limitation des thérapeutiques en cours sont au nombre des traitements qui ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
7. Enfin, l’appréciation sur le point de savoir si la poursuite des traitements traduit une obstination déraisonnable doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, dont la situation doit être appréhendée dans sa singularité. Une importance toute particulière doit être donnée, lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et que celle-ci demeure inconnue faute de directives anticipées ou d’indications données de son vivant, aux avis émis par la famille qui doit alors être placée en situation de comprendre, au regard de ses propres perceptions et interprétations à cet égard, dans quel état se trouve réellement le patient et quelles sont les perspectives d’évolution de cet état.
Sur le litige :
8. Le 13 novembre 2025, Mme E… D…, née le 6 septembre 1941, a été admise au sein du service d’orthopédie du groupe hospitalier Nord Essonne pour une fracture du haut du fémur liée à une chute à son domicile. Le 17 novembre 2025, à la suite de son opération orthopédique ostéosynthèse percutanée, elle a été victime d’un choc hémorragique per opératoire engendrant une défaillance multiviscérale notamment hémodynamique, hépatique et rénale. Elle a alors été transférée au sein du service de réanimation, intubée et placée sous sédation et respirateur artificiel. À compter du 19 novembre 2025, il a été décidé de lever progressivement la sédation. Toutefois, le 24 novembre 2025, il a été constaté que Mme D… ne se réveillait pas malgré la fin des sédations. L’équipe médicale ne constatant par ailleurs aucune amélioration de son état rénal, a estimé qu’un recours à une dialyse apparaît déraisonnable et décidé collégialement, le 25 novembre 2025, de l’arrêt des traitements. Devant l’opposition du requérant, fils de Mme D…, à toutes démarches palliatives, il a été décidé de maintenir les traitements. Le 2 décembre 2025, il a été constaté une légère amélioration rénale de Mme D… qui a ouvert les yeux et bougé la tête, conduisant l’équipe médicale à revenir sur sa décision d’arrêt des soins et à lui substituer celle de la limitation des traitements. Toutefois, le 5 décembre 2025, constatant l’absence d’évolution favorable de la situation clinique de la patiente, l’aggravation progressive des chiffres d’urée et de créatinine, la dégradation de la fonction rénale sans espoir d’amélioration spontané, son absence de réveil à l’arrêt des sédations et son impossibilité de respirer sans un respirateur artificiel, le collège des médecins du centre hospitalier, éclairé par l’avis favorable de la cheffe de service de médecine polyvalente en sa qualité de consultante extérieure, a décidé de l’arrêt des traitements. Par la présente requête, M. D… demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de cette décision.
9. Si M. D… soutient que la décision de limitation puis d’interruption des traitements a été prise de façon prématurée sans certitude qu’il n’existe aucune chance d’amélioration de l’état de santé de sa mère qui réagit lorsqu’on lui prend la main et dont le teint est « plus rose », il résulte de l’instruction que, Mme D…, âgée de quatre-vingt-quatre ans et qui souffre notamment d’un cancer du sein et de différentes comorbidités, présente des défaillances multiviscérales notamment circulatoires, hémodynamique, rénale, hépatique et neurologiques. S’il est constant qu’elle ouvre parfois les yeux, il résulte néanmoins de l’instruction qu’elle ne se réveille pas malgré la levée des sédations, qu’elle ne répond pas aux ordres simples, que le test au Flumazenil a été finalement arrêté devant l’absence d’amélioration de l’état d’éveil et que le test au Narcan réalisé le 2 décembre 2025 n’a permis de déceler aucune amélioration de son état de conscience. Par suite, alors que Mme D… est inconsciente depuis le choc hémorragique dont elle a été victime à la suite de son opération, le 17 novembre 2025, il résulte de l’instruction qu’elle est désormais totalement dépendante des thérapeutiques de réanimation, que son pronostic vital est engagé à court terme et que son état de santé n’offre aucune perspective raisonnable d’amélioration. Il s’ensuit que les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise, par le médecin en charge de la patiente, une décision de limitation des thérapeutiques actives n’ayant d’autre effet que le maintien artificiel de la vie et dont la poursuite traduirait ainsi une obstination déraisonnable, peuvent être regardées, dans le cas de Mme D…, au vu de l’instruction contradictoire, et compte tenu de ce qui a été dit, comme réunies. Ainsi, la décision du 5 décembre 2025 ne peut, en conséquence, être tenue pour manifestement illégale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Le juge des référés,
La juge des référés
Signé
R. Féral
Signé
B. B…
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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