Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2604450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 mai 2026, M. A… B…, actuellement détenu au centre de détention d’Oermingen, représenté par Me Guy-Favier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que
la requête est recevable dès lors qu’elle a été motivée dans le délai de recours ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 21 et 26 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient ni conclusions, ni moyens et à titre subsidiaire, qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
les observations de Me Guy-Favier, avocate de M. B…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, fait valoir en outre que l’état de santé de son client impose son retour en Allemagne où des soins sont programmés et produit des pièces ;
et les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui décrit sa situation.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. B… le 27 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 8 avril 1997, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse le 1er septembre 2025 à une peine d’emprisonnement ferme de douze mois et à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans pour des faits de violences avec usage d’une arme, en l’espèce des coups de couteau, commis sur deux personnes le 29 août 2025 à Huningue. Par un arrêté du 12 mai 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné.
Aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ». En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français de dix ans, prononcée par le tribunal judiciaire de Mulhouse dans un jugement du 1er septembre 2025. Dans ces conditions, dès lors que l’éloignement de M. B… ne résulte pas de la décision attaquée, qui se borne à fixer le pays de renvoi, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l’intéressé, fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire français et lui interdit d’y revenir, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses attaches en France pour invoquer l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ou la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En deuxième lieu, si M. B… invoque à la barre son état de santé, en particulier les pathologies affectant une épaule et une oreille ainsi que des troubles psychiatriques, il n’apporte aucun commencement de preuve de leur réalité et de leur gravité ainsi que de l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge adaptée au Maroc.
En dernier lieu, si M. B… se prévaut de l’arrêté de transfert aux autorités allemandes du 20 avril 2026, qui lui a été notifié le 21 avril 2026 et dont il produit à la barre une copie partielle, l’arrêté attaqué du 12 mai 2026, qui a été pris en vue de l’exécution d’une décision judiciaire, portant interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, prévoit que l’intéressé « sera reconduit vers le Maroc ou tout autre pays où il est légalement admissible ». Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne fait pas obstacle à ce que M. B… soit remis aux autorités allemandes, à supposer qu’il y dispose effectivement d’un droit au séjour en qualité de demandeur d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Bas-Rhin, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2026 du préfet du Bas-Rhin fixant son pays de destination.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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