Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 3 : m. cantie - r. 222-13, 31 déc. 2024, n° 2106076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021, le 18 juin 2021 et le 3 mars 2022, M. C A, représenté par la SELARL Steering, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2021 portant rejet de sa demande tendant à la majoration de sa pension ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit à sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il justifie avoir élevé pendant plus de neuf ans, avant son seizième anniversaire, l’un des deux enfants de sa conjointe, en sorte qu’il est en droit de prétendre à la bonification prévue par l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Rimbaud, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2024, a été produite pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur des écoles de classe normale à la date de sa mise à la retraite, bénéficie d’une pension depuis le 27 août 2018, concédée par un arrêté du 11 mars 2019. Il a sollicité une majoration de sa pension sur le fondement des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif qu’il a élevé, outre les deux enfants qu’il a eu avec Mme D, l’un des deux enfants de sa conjointe, né en 1978 d’un mariage précédent, pendant plus de neuf ans, avant son seizième anniversaire. M. A conteste la décision du 1er avril 2021 portant rejet de sa demande tendant à la majoration de sa pension ;
2. Aux termes de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I. – Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. – Ouvrent droit à cette majoration : / () Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent () / III. – () les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au titulaire de la pension qui soutient avoir élevé les enfants de son conjoint issus d’un mariage précédent d’établir qu’il a eu la charge effective et permanente de ceux-ci pendant la durée prévue au III de l’article précité. La circonstance qu’il a contribué au paiement de la pension alimentaire au parent ayant la garde de l’enfant ne suffit pas à établir une telle prise en charge.
3. Les pièces produites par le requérant à l’appui de son recours ne sont pas de nature à établir que le second fils de l’épouse de M. A issu d’un premier mariage avait sa résidence habituelle au domicile des intéressés, antérieurement à leur mariage célébré en 1997, ni en tout état de cause que M. A a eu la charge effective et permanente de cet enfant pendant au moins neuf ans, soit avant son seizième anniversaire, soit avant l’âge où il a cessé d’être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 et R. 512-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, l’administration a pu légalement, au regard des dispositions de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite citées au point 2, rejeter la demande de M. A tendant à la majoration de sa pension.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à contester la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. CANTIELa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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