Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2303442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. B… A…, représenté par Me Fittante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice psychologique causé par le décès de son épouse avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Jury une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Jury est engagée en raison de manquements commis par le personnel détaché au centre départemental de l’enfance qui n’a pas verrouillé les portes alors que son épouse avait signalé à plusieurs reprises que les portes n’étaient pas verrouillées ;
- cette faute est en lien avec son état de stress post-traumatique qui s’aggrave ;
- son préjudice lié à l’aggravation de son état de santé devra être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024, 26 février 2025 et le 25 novembre 2025, le centre hospitalier de Jury, représenté par Me Walgenwitz, conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet du recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ;
- à ce que soit mis à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Jury à lui verser la somme de 38 000 euros, correspondant aux indemnités versées aux membres de la famille de Mme A….
Il soutient qu’il a versé une somme de 28 000 euros à M. A… et une somme de 10 000 euros à Mme C…, mère de la défunte et qu’il est subrogé dans les droits des victimes en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale pour obtenir des personnes responsables du dommage le remboursement des indemnités versées.
Par une lettre du 11 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions par lesquelles le Fonds de garantie d’indemnisation des victimes demande au tribunal le remboursement de la somme de 10 000 euros versée à Mme F… C…, mère de Mme A…, relèvent d’un litige distinct du litige principal qui oppose uniquement M. A… au centre hospitalier de Jury. Ainsi cette demande est irrecevable dans le cadre de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
-
les observations de Me Bizzarri, substituant Me Walgenwitz, représentant l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury.
Considérant ce qui suit :
Mme D… E… épouse A… était employée de la société ONET Services en qualité de technicienne de surface. Un marché public a été conclu entre le centre hospitalier de Jury et la société ONET Services à compter du 1er février 2018 ayant pour objet l’exécution de prestations de nettoyage de ses locaux et notamment de certains de ses centres extérieurs. En exécution de ce contrat, Mme A… a été affectée au nettoyage de la maison des adolescents, située 7, rue Harelle à Metz, locaux dépendants du centre hospitalier de Jury. Le 5 mai 2020, Mme A… a été victime d’un meurtre alors qu’elle était sur son lieu de travail à la maison des adolescents. Par un arrêt du 5 mai 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz a déclaré l’auteur des faits irresponsable pénalement et l’a condamné à verser à M. A… la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. A… a saisi le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) qui lui a accordé, à titre de transaction et d’un commun accord, la sommes de 28 000 euros « en réparation de tous dommages résultant des faits ». En parallèle, M. A… a saisi, le 17 août 2021 le tribunal judiciaire de Metz d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’encontre de la société ONET services, toujours pendante. Par sa requête, M. A… demande au tribunal de lui verser la somme de 30 000 euros en raison de l’aggravation du stress post-traumatique dont il souffre à la suite du meurtre de son épouse.
Sur le principe de responsabilité :
Les dommages résultant pour les tiers d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement d’un service public administratif engagent à leur égard la responsabilité du gestionnaire de ce service public en cas de faute.
En premier lieu, il résulte des déclarations de témoins consignées dans l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz du 5 mai 2020 que la porte d’entrée principale de l’immeuble abritant la maison des adolescents « avait toujours été difficile à sécuriser » et qu’elle « présentait un dysfonctionnement conséquent permettant à n’importe qui d’entrer en la poussant assez fort et ce malgré l’action de verrouillage au moyen de la clef ». Toutefois, il résulte de l’instruction que l’immeuble en cause était soumis au régime de la copropriété et que seul le syndic des copropriétaires était, le cas échéant, responsable pour mettre fin à la défectuosité de cette porte. Par suite, la responsabilité de l’établissement hospitalier ne peut être recherchée en raison de la défectuosité de la porte d’entrée principale de l’immeuble.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la porte d’entrée particulière de la maison des adolescents située au premier étage ne pouvait s’ouvrir de l’intérieur ou de l’extérieur que si elle était déverrouillée. Or, il n’est pas établi qu’au moment du meurtre de Mme A…, le système de verrouillage de cette porte aurait été défectueux ni que cette porte n’aurait pas été correctement verrouillée. A cet égard, l’agent présent la veille du meurtre de Mme A… a affirmé catégoriquement aux enquêteurs judiciaires qu’il avait fermé la porte de la structure à la fin de son service. Par ailleurs, il résulte des relevés effectués par les services de police qu’aucune trace d’effraction n’a été constatée sur les ouvrants de la maison de l’adolescence au moment du meurtre. Ainsi, eu égard aux éléments susmentionnés et en l’absence de connaissance des circonstances exactes de l’entrée du meurtrier de Mme A… dans les locaux où elle travaillait, il n’est pas établi que le centre hospitalier de Jury aurait commis une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service public en lien avec la portée d’entrée particulière du service de la maison des adolescents.
En dernier lieu, si M. A… fait valoir que les locaux de l’immeuble n’étaient pourvus d’aucune alarme intrusion, aucune dispositions légale ou réglementaire n’impose la mise en place d’une telle alarme. Ainsi, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier de Jury pour ce motif.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A… et par le FGTI contre le centre hospitalier de Jury ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que le centre hospitalier de Jury verse à M. A… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La demande du FGTI est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Jury présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et à l’établissement public de santé mentale de Metz-Jury.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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