Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 déc. 2024, n° 2413891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de faire procéder au versement des mensualités de son allocation du revenu de solidarité active calculées à compter du mois de mai 2024, auprès de l’organisme payeur c’est-à-dire la Caisse d’Allocations Familiales de Melun, en application des dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262.28 et des 2 derniers alinéas de l’article L. 262.37 du code de l’action sociale et des familles, et ce, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à l’organisme payeur c’est-à-dire la Caisse d’Allocations Familiales de Melun, de procéder au versement des mensualités de son allocation du revenu de solidarité active calculées à compter du mois de mai 2024, en application des dispositions des articles L. 262-1, L. 262-2, L. 262.28 et des 2 derniers alinéas de l’article L. 262.37 du C.A.S.F, et ce, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle indique que, par une lettre du 28 octobre 2024, le conseil départemental de
Seine-et-Marne l’a informé de la suspension du versement de son revenu de solidarité active au motif qu’il n’a pu avoir accès à l’intégralité de l’intitulé des opérations sur ses douze relevés bancaires du Crédit Mutuel et notamment de la localisation sur une période d’un an de ses emplacements et déplacements sur le département de la Seine-et-Marne.
Elle soutient que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe fondamental de la liberté d’aller et de venir sur le territoire national français, aux principes de liberté et d’égalité promulgués à l’article 1er, à l’article 2, et à l’article 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, au principe de la Souveraineté nationale promulgué à l’article 3 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de la séparation des pouvoirs promulgué à l’article 16 de la Déclaration de Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er octobre 2024, le président du conseil départemental de
Seine-et-Marne a demandé à Mme A de lui communiquer l’ensemble de ses relevés bancaires personnels, ainsi que son compte professionnel, lisible intégralement, sous peine de voir suspendu le versement de son revenu de solidarité active. Mme A a répondu le
7 octobre 2024 en refusant de communiquer la nature de ses dépenses. Par une lettre du
28 octobre 2024, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a informé
Mme A qu’il transmettait aux services de la Caisse d’allocations familiales toutes les pièces et documents collectés dans le dossier de l’intéressée afin que ceux-ci, grâce au droit de communication auprès des organismes bancaires puissent finaliser le contrôle engagé. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de procéder au versement de son allocation de revenue de solidarité active.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles :
« () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article
L. 132-1 est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. () ". Aux termes de l’article
R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ».
4. Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ».
5. Aux termes enfin de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. Il résulte de ces dispositions que le demandeur du revenu de solidarité active est tenu de fournir à l’organisme chargé du service de ce revenu toutes les informations nécessaires à l’établissement du montant réel de ses ressources, afin de permettre la détermination de ses droits à ce revenu.
6. Il ne résulte pas des pièces du dossier que Mme A a communiqué l’ensemble des documents, notamment bancaires. La requérante n’établit pas toutefois l’impossibilité matérielle de fournir au conseil départemental les informations demandées, la circonstance que les informations occultées sur ses relevés bancaires seraient relatives à ses dépenses, qui seraient des données à caractère personnel protégées, étant sans incidence, dès lors que les agents chargés du contrôle des droits des bénéficiaires des allocations sont tenus, eu égard à leurs fonctions, à un strict secret professionnel.
7. Si la requérante soutient dans le cadre de la présente requête que le motif retenu par le département de Seine-et-Marne pour refuser de lui verser le revenu de solidarité active serait qu’il souhaiterait avoir accès à l’intégralité de l’intitulé des opérations, en particulier de dépenses, sur ses relevés bancaires pour connaître la localisation sur une période d’un an de ses emplacements et déplacements sur le département de Seine-et-Marne, il résulte des termes de la lettre du 28 octobre 2024 que celle-ci se cantonne à l’informer qu’il transmettait aux services de la Caisse d’allocations familiales toutes les pièces et documents collectés dans son dossier afin que ceux-ci, grâce au droit de communication auprès des organismes bancaires, puissent finaliser le contrôle engagé le 15 mai 2024. Ce faisant, toutefois, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne n’a fait que prendre acte des difficultés rencontrées dans le cadre du contrôle engagé le 15 mai 2024 avec Mme A et n’a pris aucune décision quant au droit de l’intéressée au revenu de solidarité active. Il n’a ainsi porté atteinte à aucune liberté fondamentale.
8. Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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