Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 sept. 2025, n° 2502847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. C A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur un moyen de légalité interne l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en tant qu’il est disproportionné et le ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de soixante-douze heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est actuellement en recherche d’emploi et intérimaire ;
— il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de commercial ;
— la distance entre son domicile et le lieu de travail sera de 47 kilomètres ;
— il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
— il aide au quotidien sa mère qui a d’importants problèmes de santé ;
— il doit s’acquitter de plusieurs charges financières inhérentes à sa vie personnelle et familiale.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’administration devra justifier que l’auteur de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de compétence et de signature ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il n’est pas justifié que le principe du contradictoire a été respecté ;
— l’arrêté attaqué se base sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des articles R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que le CBD n’est pas un stupéfiant ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 235-1 du code de la route ;
— il méconnaît l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— il méconnaît l’article 7 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il méconnaît l’article 6 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il méconnaît l’article 12 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il méconnaît l’article 13 de cet arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, le requérant soutient qu’il est actuellement en recherche d’emploi et intérimaire, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de commercial, que la distance entre son domicile et le lieu de travail sera de 47 kilomètres et qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a fait l’objet le 7 mai 2025, à la suite d’un contrôle routier, d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’une conduite sous l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Caen, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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