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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506752 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 6 mars 2025, N° 2408850 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408850 du 6 mars 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Paris, en application de l’article
R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une requête, et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 août et le 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lutran , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de ladite décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Lutran, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. () ».
2.Aux termes de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " [] Le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. "
3.Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du même code, le département du Nord est situé dans le ressort du tribunal administratif de Lille.
4.D’une part à la suite de l’ordonnance du 6 mars 2025 de la Cour d’appel de Paris, il a été mis fin au placement en rétention de M. B en application des dispositions de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, la présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement des articles R. 922-17 et R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 09 août 2024 par lequel le préfet du Nord, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B résidait de manière stable à Téteghem-Coudekerque-Village, dans le département du Nord. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 9 août 2024, les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la requête de M. B, ne paraissent pas relever de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. B et à Me Lutran.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean Pierre Dussuet. / 12-1
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