Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2603210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bensimon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondée l’autorité préfectorale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Bensimon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation de son conseil à la part contributive à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside en France depuis deux ans, qu’il dispose d’une adresse stable, qu’il accepte de retourner en Algérie, qu’il ne s’est pas sciemment maintenu sur le territoire de façon irrégulière et qu’il remet sa carte d’identité aux autorités, ce qui écarte tout risque de fuite.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l’exercice des fonctions de juge de l’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de Mme Forest ;
— les observations de Me Bensimon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 17 septembre 2001 à Tlemcen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq années, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que M. B…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de communication des pièces du dossier :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
4. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a produit un mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, a également transmis au tribunal les éléments sur lesquels il s’est fondé pour édicter les arrêtés en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de la requête tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier de M. B…, lequel est en mesure de contester utilement les diverses décisions qu’il attaque.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier relatives aux éléments de la situation personnelle de M. B…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… qui soutient résider en France depuis 2025 et se prévaut de plusieurs attaches familiales sur le territoire français ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels alors que, par ailleurs, il ne justifie pas ne plus avoir d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’évaluation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne peut présenter un passeport en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
11. M. B… qui argue notamment d’une adresse stable et de documents d’identité ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. De surcroît, l’intéressé ne contestant pas que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet, qui pouvait se fonder sur ce seul motif, aurait, en prenant la décision portant refus de délai de départ volontaire, commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision en litige rappelle les textes applicables et mentionne l’absence de circonstances humanitaires justifiant de déroger au principe de fixation d’une durée d’interdiction de retour sur le territoire, ainsi que le fait que M. B… ne démontre pas habituellement résider en France depuis début 2025 ni ne justifie de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa famille et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 16 janvier 2025 à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire pour une durée de 3 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et le 20 novembre 2025 à 6 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire pour une durée de 10 ans pour des faits de trafic de stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. B…. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu’être écarté.
17. En troisième lieu, compte tenu de la situation irrégulière de M. B…, de la durée de son séjour et de sa situation en France, de la circonstance qu’il a été condamné récemment à deux reprises pour des faits de violence et de trafic de stupéfiants, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation et n’a pas entaché sa décision de disproportion en prenant à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour et en fixant à cinq ans la durée de celle-ci. Il n’a pas davantage commis une erreur de droit.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée Le greffier
Signé Signé
H. Forest T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Promesse d'embauche
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Biodiversité ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Acte ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Annulation ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Education ·
- Associations ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Enseignement privé ·
- Établissement d'enseignement ·
- Forfait ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Arbre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Délégation de signature ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Renvoi ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Route ·
- Retrait ·
- Système ·
- Impossibilité ·
- Solde ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Département ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.